La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2006 | FRANCE | N°274384

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 mars 2006, 274384


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 20 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Khalid A, ensemble les décisions du même jour fixant le pays de destination et son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande pré

sentée par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 20 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Khalid A, ensemble les décisions du même jour fixant le pays de destination et son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…)2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à une obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, ou si pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement constitue une menace pour l'ordre public. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de la durée de validité de 25 jours de son visa d'entrée ; qu'il se trouvait ainsi, le 19 octobre 2004, dans le cas où, en application des dispositions du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. A a soutenu en première instance qu'après être entré en France le 11 février 2004, il a fait la connaissance d'une ressortissante française, avec laquelle il se serait marié religieusement en juillet 2004 et avec laquelle il avait un projet de mariage à la date à laquelle le préfet a ordonné sa reconduite à la frontière, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2004 a été pris au seul motif de l'irrégularité du séjour en France de l'intéressé ; que c'est, par suite, à tort, que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le détournement de procédure commis par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE pour annuler l'arrêté ; que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à demander l'annulation du jugement du 22 octobre 2004 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté attaqué, signé du PREFET DE HAUTE-SAVOIE, a été pris par une autorité compétente et est suffisamment motivé en fait et en droit ;

Considérant que le PREFET DE HAUTE-SAVOIE a fondé la décision d'éloignement de M. A sur le seul motif tiré de l'irrégularité du séjour de celui-ci en France ; que, par suite, il n'a pas entaché son arrêté de détournement de pouvoir ni méconnu l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. A, célibataire, a formé le projet de se marier avec une ressortissante de nationalité française, sa relation avec celle-ci était récente ; qu'il n'est en outre pas contesté que toute sa famille d'origine réside au Maroc ; que, dés lors, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DE HAUTE-SAVOIE, par son arrêté du 20 octobre 2004, n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'arrêté fixant le Maroc comme pays de destination :

Considérant que M. A n'invoque aucune menace sur sa vie ou sa liberté en cas de retour au Maroc, son pays d'origine ; qu'il n'est ainsi pas fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale fixant le Maroc comme pays de destination, laquelle, prise compétemment, est suffisamment motivée ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant le maintien de M. A en rétention administrative :

Considérant que l'arrêté de maintien en rétention administrative en date du 20 octobre 2004 est suffisamment motivé notamment en ce qu'il indique les circonstances particulières rendant nécessaire le maintien en rétention de M. A ; qu'en estimant que ce dernier ne justifiait pas de garanties suffisantes de représentation, le PREFET DE LA HAUTE ;SAVOIE a, dans les circonstances de l'espèce, établi la nécessité de la mesure de rétention ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision en ce qu'elle rejette les conclusions de M.A tendant à l'annulation des arrêtés du 20 octobre 2004 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant qu'il soit enjoint au préfet de Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A lui demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 23 octobre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE et à M. Khalid A.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274384
Date de la décision : 08/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2006, n° 274384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274384.20060308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award