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13/03/2006 | FRANCE | N°269878

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 13 mars 2006, 269878


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et le 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Z... José Z, demeurant ..., Marc A, demeurant Les Trois rivières, à Mandelieu-La-Napoule(06210), Jean ;Pierre B, demeurant ... 1944, à Saint-Laurent-du-Var (06670), André C, ..., Jean-Louis , demeurant ..., Simon E, demeurant ..., Michel D, demeurant Les prés fleuris, à Mandelieu-la-Napoule(06210), René F demeurant Marina des anges, à Villeneuve-Loubet (06270), Daniel X... demeurant ..., François G demeurant ...,

Michel H, demeurant Le mas du puits, à Mougins (06250), Alain Q...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et le 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Z... José Z, demeurant ..., Marc A, demeurant Les Trois rivières, à Mandelieu-La-Napoule(06210), Jean ;Pierre B, demeurant ... 1944, à Saint-Laurent-du-Var (06670), André C, ..., Jean-Louis , demeurant ..., Simon E, demeurant ..., Michel D, demeurant Les prés fleuris, à Mandelieu-la-Napoule(06210), René F demeurant Marina des anges, à Villeneuve-Loubet (06270), Daniel X... demeurant ..., François G demeurant ..., Michel H, demeurant Le mas du puits, à Mougins (06250), Alain Q demeurant ..., Jacques P demeurant ..., Roger U demeurant ..., Daniel O demeurant ...la -Bocca (06150), Serge N demeurant ..., Gilles M demeurant 4, Beau-désert, à Cannes (06400), Robert T demeurant ..., Jean-Luc L demeurant ..., Armand K demeurant ..., Jean-Claude J demeurant ..., Serge I demeurant, 75, chemin vert, à Sanary-sur -Mer (83110), Georges S demeurant ..., Gérard Y demeurant 166, chemin de Sainte-Musse,à La Garde (83130), Christian X demeurant ..., à Six-Fours-les -Plages (83140), Daniel W demeurant ..., Elie R demeurant ... et Daniel V demeurant ... ; MM. Z et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 1er juillet 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 31 juillet 1995 fixant le tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle de la police nationale établi au titre de l'année 1995 ;

2°) statuant au fond, d'annuler ce tableau d'avancement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ;

Vu la loi n° 94-1162 portant loi de finances pour 1995 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 ;

Vu le décret n° 95-580 du 6 mai 1995 ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Z et autres,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, L'instruction des affaires est contradictoire ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel de Paris était notamment saisie par M. Z et autres, à l'appui de leur demande d'annulation du tableau d'avancement au grade de brigadier ;chef de classe exceptionnelle au titre de l'année 1995, d'un moyen tiré de ce que le décret du 6 mai 1995 modifiant le décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix aurait été illégal, faute pour la loi de finances pour 1995 d'avoir comporté les crédits nécessaires à la création du nouveau grade de brigadier ;chef de classe exceptionnelle ; qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour répondre à ce moyen, la cour s'est fondée sur les dispositions de l'article 10 du chapitre 31 ;41 de la loi de finances figurant dans une annexe non publiée de cette loi, que le ministre de l'intérieur n'avait pas invoqué dans sa défense, et dont elle a obtenu communication après avoir interrogé elle ;même le ministère de l'économie et des finances sur la question de savoir si les crédits nécessaires à la création de ce nouveau grade avaient fait l'objet d'une inscription en loi de finances ; que la cour n'a pas communiqué le document ainsi obtenu aux demandeurs alors qu'elle s'est fondée sur les informations qui y étaient contenues pour écarter leur moyen ; que son arrêt a, par suite, été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et doit être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans ces conditions, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que M. Z et autres relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Paris ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 31 juillet 1995 fixant le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle au titre de l'année 1995 et des notes du ministre de l'intérieur en date du 26 avril et 16 mai 1995 ;

Sur l'exception d'illégalité du décret du 6 mai 1995 modifiant le décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix :

Considérant que ce décret a pour objet d'introduire dans le corps des gradés et gardiens de la paix le troisième grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle, auquel ont vocation à être nommés, par voie d'inscription au tableau d'avancement, dans la limite des emplois créés par la loi de finances, les brigadiers-chefs et brigadiers comptant au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, dix ;huit ans de services effectifs dans le corps, dont cinq ans dans le grade de brigadier-chef et âgés de moins de cinquante deux ans ; que l'article 9 dudit décret dispose qu'il prend effet au 1er août 1994 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, Les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications conclu le 9 février 1990 peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication, dès lors que les crédits nécessaires ont fait l'objet d'une inscription dans la loi de finances correspondante ; que l'illégalité alléguée de l'article 9 du décret du 6 mai 1995 qui prévoit que les dispositions dudit décret prennent effet le 1er août 1994, si elle entraînerait celle des arrêtés prononçant des nominations dans le grade de brigadier chef de classe exceptionnelle à compter de cette date, resterait sans incidence sur la légalité du tableau d'avancement ; que le moyen tiré de l'illégalité de cet article est par suite inopérant ; que la circonstance que l'arrêté interministériel fixant, en application de l'article 3 du décret du 6 novembre 1992 modifié, la liste des emplois de brigadiers-chefs de classe exceptionnelle en vue de l'affectation des agents promus à ce grade, soit intervenu le 3 octobre 1995, est sans influence sur la légalité du décret ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat, Sauf pour les emplois laissés à la discrétion du gouvernement, l'avancement de grade a lieu (…) suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1°) au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2°) soit par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection professionnelle (…) ; 3°) soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel ; que ces dispositions laissent au gouvernement la faculté de choisir entre ces trois modalités d'avancement ; qu'aucune disposition de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, non plus que ses annexes, n'imposent que l'avancement au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle s'opère après l'organisation d'une sélection professionnelle ; que, par suite, le décret du 6 mai 1995 modifiant le décret du 6 novembre 1992 a pu légalement décider que l'avancement des brigadiers et brigadiers chefs de la police nationale au nouveau grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle s'effectuerait selon les modalités définies au 1°) de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 ; que la circonstance que le décret du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale qui a abrogé le décret du 6 novembre 1992 et pris effet au 1er septembre 1995, ait créé au sein du nouveau corps un troisième grade de brigadier major accessible aux agents ayant satisfait aux obligations d'une sélection professionnelle, est sans influence sur la légalité du décret du 6 mai 1995 ; que ce décret n'est entaché ni de méconnaissance du principe d'égalité, ni de détournement de pouvoir, ni de détournement de procédure ; que les moyens tirés par voie d'exception de son illégalité doivent par suite être rejetés ;

En ce qui concerne les notes du ministre de l'intérieur en date du 26 avril et du 16 mai 1995 :

Considérant que ces notes se bornent à informer les chefs de service de la création du nouveau grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle et des modalités de sa mise en oeuvre ; qu'elles ne comportent aucune disposition impérative à caractère général ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement en contester la légalité par la voie de l'exception ;

En ce qui concerne l'arrêté ministériel du 21 juillet 1995 fixant le tableau d'avancement :

Considérant, d'une part, que la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté attaqué ait procédé à des inscriptions au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier chef de classe exceptionnelle qui excédaient la limite des emplois budgétaires prévus par la loi de finances est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, d'autre part, que l'article 3 du décret du 6 novembre 1992 modifié par le décret du 6 mai 1995 prévoit que les emplois afférents au grade de brigadier chef de classe exceptionnelle sont déterminés par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, du budget et de la fonction publique ; que l'arrêté interministériel en date du 3 octobre 1995 intervenu en application dudit article 3 a réparti les emplois au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle à raison de 139 emplois à compter du 1er août 1994 et de 1661 emplois à compter du 1er août 1995 ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les promotions résultant de l'arrêté attaqué seraient intervenues en l'absence d'emplois de brigadiers-chefs de classe exceptionnelle vacants et auraient présenté le caractère de nominations pour ordre ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission administrative paritaire et le ministre n'aient pas procédé pour établir le tableau d'avancement, comme leur en fait obligation l'article 15 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, à un examen approfondi de la valeur professionnelle de chaque agent, que celui-ci ait ou non fait l'objet d'une fiche de proposition de son chef de service à l'avancement au nouveau grade de brigadier ;chef de classe exceptionnelle ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'ils auraient fait l'objet, en violation du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps, d'un traitement discriminatoire et que le tableau d'avancement attaqué serait entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin de reconstitution de carrière :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus analysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme que l'Etat, qui ne se prévaut d'aucun frais exposé, demande au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 6 mai 2004 est annulé.

Article 2 : Les conclusions d'appel de M. Z et autres devant la cour administrative d'appel de Paris et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Z, premier requérant dénommé et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269878
Date de la décision : 13/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2006, n° 269878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269878.20060313
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