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15/03/2006 | FRANCE | N°272261

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 15 mars 2006, 272261


Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a renvoyé, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Franck A, demeurant ...) ;

Vu la requête de M. A, enregistrée le 13 mai 2004 au greffe de ce tribunal ; M. A demande d'une part l'annulation de la décision du 15 mars 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de ses droits à l'indemnité spéciale de risque

aéronautique, d'autre part, que soit mis à la charge de l'Etat la so...

Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a renvoyé, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Franck A, demeurant ...) ;

Vu la requête de M. A, enregistrée le 13 mai 2004 au greffe de ce tribunal ; M. A demande d'une part l'annulation de la décision du 15 mars 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de ses droits à l'indemnité spéciale de risque aéronautique, d'autre part, que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 85-496 du 6 mai 1985 modifié ;

Vu le décret n° 88-91 du 27 janvier 1988 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 15 mars 2004, le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, le recours de M. A tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l'indemnité spéciale de risque aéronautique au titre de son affectation à l'Ecole du personnel de pont d'envol, du 4 septembre 2000 au 1er septembre 2003 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , signataire de la décision, avait reçu du ministre délégation, par un arrêté en date du 20 juin 2002 régulièrement publié au Journal Officiel pris pour l'application des dispositions du décret du 27 janvier 1988, à fin de signer la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise incompétemment manque en fait ;

Considérant que l'article 6 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires dispose que : La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites. ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commission de communiquer son avis à M. A ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'instruction de son recours par la commission des recours des militaires serait entachée d'un vice de procédure ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 mai 1985 modifié : Une indemnité spéciale de risque aéronautique est allouée aux officiers de marine titulaires du brevet d'aéronautique (…) classés à titre définitif dans le personnel navigant de l'aéronautique navale et qualifiés à l'appontage de nuit pour la durée de leur affectation ou de leur mise pour emploi dans l'une des formations de l'aéronautique navale figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que ni l'arrêté du 28 mai 1990 ni l'arrêté modificatif du 20 juin 2001 ne mentionnent l'Ecole du personnel de pont d'envol parmi les formations de l'aéronautique navale ouvrant droit au versement de l'indemnité spéciale de risque aéronautique ; que, la circonstance que cette école ait fait partie, jusqu'en 1996, du Centre de formation de l'aviation embarquée, formation répertoriée par l'arrêté du 28 mai 1990 comme ouvrant droit au versement de cette prime, ne saurait ouvrir un droit au versement de la prime pour les personnels qui y ont été affectés postérieurement à cette date ;

Considérant que de l'ensemble de ce qui précède il résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272261
Date de la décision : 15/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2006, n° 272261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272261.20060315
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