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15/03/2006 | FRANCE | N°277707

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 15 mars 2006, 277707


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCEA LES ESCRUVEOUS, dont le siège est Domaine de la Réparade à Châteauvert (83670) ; la SCEA LES ESCRUVEOUS demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 18 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant que celui-ci, ne faisant que partiellement droit à son appel contre le jugement du 21 mars 2000 du tribunal administratif de Nice, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge ou à la réduction des comp

léments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujett...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCEA LES ESCRUVEOUS, dont le siège est Domaine de la Réparade à Châteauvert (83670) ; la SCEA LES ESCRUVEOUS demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 18 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant que celui-ci, ne faisant que partiellement droit à son appel contre le jugement du 21 mars 2000 du tribunal administratif de Nice, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge ou à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1992 à 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la SCEA LES ESCRUVEOUS,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant que la SCEA LES ESCRUVEOUS demande le sursis à exécution de l'arrêt du 18 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant que celui-ci, ne faisant que partiellement droit à son appel contre le jugement du 21 mars 2000 du tribunal administratif de Nice, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge ou à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1992 à 1994 ; que l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a partiellement confirmé le rejet, par les juges de première instance, de la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par la société requérante n'a pas entraîné, par lui-même des conséquences difficilement réparables de nature à justifier le prononcé du sursis prévu à l'article R. 821 ;5 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la demande de sursis à exécution présentée par la SCEA LES ESCRUVEOUS au Conseil d'Etat est irrecevable ; qu'elle ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SCEA LES ESCRUVEOUS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCEA LES ESCRUVEOUS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 277707
Date de la décision : 15/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2006, n° 277707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277707.20060315
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