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22/03/2006 | FRANCE | N°259323

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 22 mars 2006, 259323


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A...B... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenn

e de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-al...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A...B... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 21 novembre 2002, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M.B..., qui est entré en France en novembre 2000, fait valoir qu'il s'est marié le 26 décembre 2002 avec une personne titulaire d'une carte de résident en France et qu'ils attendent un enfant, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée du séjour en France de M.B..., qui est entré sur le territoire français en novembre 2000, et de la possibilité qui est ouverte à son épouse de demander, pour lui, le bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives au regroupement familial, le PREFET DE POLICE n'a pas, en ordonnant sa reconduite à la frontière, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : qu'ainsi le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a retenu ce motif pour annuler l'arrêté du 29 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M.B... ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B...devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 29 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M.B...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 1er juillet 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 259323
Date de la décision : 22/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2006, n° 259323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Garabiol
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:259323.20060322
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