Vu 1°/, sous le n° 273345, la requête, enregistrée le 20 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2004 du préfet des Pyrénées-Atlantiques décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination ainsi que la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu 2°/, sous le n° 273655, enregistrée le 28 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 25 octobre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par M. X... A, élisant domicile ... ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 octobre 2004, la requête présentée par M. A et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 5 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2004 du préfet des Pyrénées-Atlantiques décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination ainsi que de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ;
2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes, enregistrées sous les n° 273345 et 273655, sont relatives au même jugement du tribunal administratif de Bordeaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière » ;
Considérant que ces dispositions instituent une procédure de reconduite d'office à la frontière distincte de celle des arrêtés de reconduite à la frontière prévus à l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et soumise à des règles de contrôle juridictionnel différentes de celles que fixe l'article 22 bis de cette même ordonnance ; qu'ainsi, les décisions de reconduite d'office à la frontière ne peuvent faire l'objet que d'une demande d'annulation devant le juge administratif de droit commun, statuant selon la procédure ordinaire ;
Considérant que, par un arrêté en date du 7 avril 2004, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé la reconduite d'office à la frontière de M. A, ressortissant turc, en application des dispositions précitées de l'article 26 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le tribunal administratif de Pau a, par un jugement de sa première chambre en date du 5 juillet 2004, rejeté les conclusions de l'intéressé ; que, contrairement à ce qui a été indiqué à M. A lors de la notification du jugement attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux était seule compétente pour connaître de son appel contre ce jugement ; que, dès lors, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître des conclusions des requêtes de M. A tendant à l'annulation du jugement du 5 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2004 du préfet des Pyrénées-Atlantiques décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination ainsi que de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ces requêtes à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement des conclusions des requêtes de M. A est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet des Pyrénées-Atlantiques, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.