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24/03/2006 | FRANCE | N°252396

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 24 mars 2006, 252396


Vu le recours, enregistré le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 18 février 1997 du tribunal administratif de Dijon rejetant la demande de l'association Narconon en décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes à laquelle elle a été assujettie au tit

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Vu le recours, enregistré le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 18 février 1997 du tribunal administratif de Dijon rejetant la demande de l'association Narconon en décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ainsi que de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1763 A du code général des impôts, et d'autre part, accordé à ladite association la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'association Narconon,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association Narconon a pour objet la désintoxication et la réinsertion des toxicomanes et gérait notamment un établissement d'accueil et de traitement en Côte d'Or ; que cette association a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur l'année 1983 ; que l'administration fiscale a considéré qu'eu égard aux conditions d'exercice de son activité, cette association était redevable de l'impôt sur les sociétés ; que l'association Narconon a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 février 1997 rejetant sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ainsi que de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1763 A du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 18 février 1997 et accordé à l'association la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 8 janvier 2002, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a fixé la clôture de l'instruction au 15 février 2002 ; que l'association Narconon a adressé par télécopie, le 13 février, un mémoire en réplique qui a fait ensuite l'objet d'un envoi par courrier enregistré le 19 février 2002 ; que la télécopie confirmée par le courrier ultérieur étant parvenue au greffe de la cour avant la clôture de l'instruction, les observations en réplique de l'association Narconon, qui répondaient à un moyen tiré par le ministre de versements sans contrepartie qu'elle avait effectués à l'association Game, ont été produites dans des conditions régulières ; que, par une lettre en date du 28 février 2002, le greffe de la cour administrative d'appel a communiqué ce mémoire au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et l'a invité à présenter ses observations dans les meilleurs délais ; que par une lettre du 31 juillet 2002, les parties ont été avisées de l'audience publique fixée au 12 septembre 2002 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a disposé d'un délai suffisant avant l'audience pour défendre au mémoire en réplique de l'association ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur le principe de l'assujettissement de l'association à l'impôt sur les sociétés :

Considérant que, pour juger que l'association n'était pas passible de l'impôt sur les sociétés, la cour a estimé qu'il résultait des indications non contredites, fournies en réplique par l'association Narconon, en réponse au moyen du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tiré de ce que les versements effectués à l'association Game étaient dénués de contrepartie, que ces versements avaient servi à l'achat de documents et de livres et n'étaient pas ainsi de nature à pouvoir faire regarder la gestion de ladite association comme intéressée ; que la cour a ainsi porté sur l'existence de cette contrepartie une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'association Narconon et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à l'association Narconon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à l'association Narconon.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252396
Date de la décision : 24/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2006, n° 252396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:252396.20060324
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