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03/04/2006 | FRANCE | N°269252

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 03 avril 2006, 269252


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION « VIGILANCE ENVIRONNEMENT CLERMONTAIS ET SA REGION », dont le siège est ... et M. et Mme X... A, demeurant ... ; l'ASSOCIATION VIGILANCE ENVIRONNEMENT CLERMONTAIS ET SA REGION et M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territo

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION « VIGILANCE ENVIRONNEMENT CLERMONTAIS ET SA REGION », dont le siège est ... et M. et Mme X... A, demeurant ... ; l'ASSOCIATION VIGILANCE ENVIRONNEMENT CLERMONTAIS ET SA REGION et M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, annulé le jugement du 15 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 16 juin 1997 par lequel le préfet de l'Hérault a délivré à l'Etat un permis de construire en vue de réaliser un centre autoroutier sur le territoire de la commune de Clermont-l'Hérault au lieu-dit « Les Terres Basses » ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'ASSOCIATION « VIGILANCE ENVIRONNEMENT CLERMONTAIS ET SA REGION » et de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour annuler le jugement du 15 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 16 juin 1997 par lequel le préfet de l'Hérault a délivré à l'Etat un permis de construire en vue de réaliser un centre autoroutier sur le territoire de la commune de Clermont-l'Hérault, au lieu-dit « Les Terres Basses », la cour administrative d'appel de Marseille a estimé que les dispositions relatives à la zone NC du règlement du plan d'occupation des sols, définie comme « une zone de richesse économique dans laquelle les terrains doivent être réservés à l'activité agricole, l'élevage, l'exploitation des ressources du sous-sol ou de la forêt », n'étaient pas de nature à faire obstacle au classement du terrain de M. et Mme A dans cette zone, dès lors que ledit terrain présentait un caractère à dominante agricole ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les parcelles en cause, qui supportaient déjà des bâtiments à vocation artisanale, exploités jusqu'en 1997 par les époux A, sont équipées de tous les réseaux publics et contiguës à d'autres parcelles classées en zone NA supportant de nombreux et importants bâtiments à vocation d'activité artisanale, industrielle ou commerciale ; que, dès lors, l'arrêt de la cour administrative d'appel est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier ; qu'il s'ensuit que l'ASSOCIATION « VIGILANCE ENVIRONNEMENT CLERMONTAIS ET SA REGION » et M. et Mme A sont fondés à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant que M. et Mme A étaient propriétaires, jusqu'au 21 janvier 1997, date de l'arrêté du préfet de l'Hérault déclarant cessibles au profit de l'Etat leurs parcelles, des terrains servant d'assiette foncière à l'opération critiquée ; qu'ils justifient ainsi d'un intérêt à attaquer le permis de construire accordé à l'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'ASSOCIATION « VIGILANCE ENVIRONNEMENT CLERMONTAIS ET SA REGION » s'est donnée pour objet social : « … la défense de l'environnement sur le territoire de la commune de Clermont l'Hérault et de ses alentours, le respect des règles d'urbanisme et d'environnement… » ; qu'un tel objet lui confère un intérêt suffisant pour agir à l'encontre du permis attaqué ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 125 ;5 du code de l'urbanisme : « L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma directeur, le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la légalité de l'arrêté du 16 juin 1997 par lequel le préfet de l'Hérault a délivré un permis de construire à l'Etat en vue de la réalisation d'un centre autoroutier doit, en application des dispositions précitées de l'article L. 125 ;5 du code de l'urbanisme, être appréciée au regard des dispositions du plan d'occupation des sols antérieures à la révision approuvée par délibération en date du 10 mai 1995 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions, seules opposables, du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols révisé approuvé le 11 janvier 1990, laquelle est définie comme une zone de richesse économique dans laquelle les terrains doivent être réservés à l'activité agricole, l'élevage, l'exploitation des ressources du sous-sol ou de la forêt ne permettent pas la délivrance d'une telle autorisation ; que par suite, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le permis de construire attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 250 euros à l'ASSOCIATION « VIGILANCE ENVIRONNEMENT CLERMONTAIS ET SA REGION » et de 1 250 euros à M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er avril 2004 est annulé.

Article 2 : Le recours présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 250 euros à l'ASSOCIATION « VIGILANCE ENVIRONNEMENT CLERMONTAIS ET SA REGION » et de 1 250 euros à M. et Mme A en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION « VIGILANCE ENVIRONNEMENT CLERMONTAIS ET SA REGION », à M. et Mme X... A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269252
Date de la décision : 03/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2006, n° 269252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269252.20060403
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