Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et 14 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Naïma A, demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (92200) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, faisant droit à la demande de Madame B et autres, a suspendu l'exécution du permis de construire accordé le 29 juillet 2005 à l'exposante par le maire de Trouville pour l'édification d'un immeuble d'habitation ;
2°) de mettre à la charge solidairement de Madame B et autres la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistré le 14 mars 2006, l'acte par lequel Maître Gaschignard, avocat de Mme A, déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Naïma A, de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme B et autres et de Me Hemery, avocat de la commune de Trouville-sur-Mer,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de Mme A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme globale demandée par Mme B et autres ; qu'il n'y a pas lieu non plus de mettre à la charge de Mme B et autres le versement de la somme demandée par la commune de Trouville-sur-Mer ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme B et autres et de la commune de Trouville-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Naïma A, à Mme B, à M. et Mme C, à M. et Mme D, à Mme E, à M. et Mme F, à M. et Mme H, à Mme I, à M. Noël G, à M. Claude G, à la commune de Trouville-sur-mer et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.