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05/04/2006 | FRANCE | N°247297

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 05 avril 2006, 247297


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, dont le siège est 87, rue Daltkirch à Mulhouse (68100), représenté par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, après avoir annulé sur ce point le jugement du tribunal administratif de Str

asbourg du 29 août 1997, rejeté comme portées devant un ordre de juridi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, dont le siège est 87, rue Daltkirch à Mulhouse (68100), représenté par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, après avoir annulé sur ce point le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 août 1997, rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ses conclusions tendant à la condamnation de Mme B à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices subis par lui à l'occasion de l'opération de construction d'une blanchisserie, d'autre part, réformé ce jugement en ce qu'il a condamné les autres intervenants à l'opération de construction en cause à lui verser diverses sommes en réparation des mêmes préjudices ;

2°) de mettre à la charge des défendeurs une somme totale de 5 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. A, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société SIRR, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société COFITEX et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 21 mars 2002, la cour administrative d'appel de Nancy, statuant en appel d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 août 1997, a condamné divers participants à l'opération de construction de la nouvelle blanchisserie du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, dont M. A, architecte, la Société d'ingénierie de la région rhénane (SIRR) et la société COFITEX, tous trois membres du groupement titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre de l'opération, à réparer le préjudice subi par cet établissement en raison du mauvais fonctionnement de l'équipement en cause ; qu'elle a, en revanche, après avoir annulé sur ce point le jugement contesté devant elle, rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions aux mêmes fins dirigées par le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE contre Mme C, épouse B, en sa qualité d'ancienne gérante de la société ECPE, titulaire d'un contrat d'assistance technique à la mise en oeuvre d'un procédé de production et de récupération de l'énergie inventé par M. B ; que le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur les moyens du pourvoi principal du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE :

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Nancy a jugé qu'il y avait lieu de condamner au profit du centre hospitalier de Mulhouse, (…) conjointement et solidairement, les sociétés SIRR, COFITEX et Brumer, dont les diverses fautes ont concouru indissociablement aux désordres, à concurrence d'une somme de 149 570,40 F, ainsi que la seule société Brumer, pour une même somme de 149 570,40 F, soit 22 801,86 euros, pour ce qui concerne les frais de linge lavé à l'extérieur ; qu'elle a par conséquent, à l'article 5 du dispositif de son arrêt, condamné conjointement et solidairement la SIRR et les sociétés COFITEX et Brumer à verser au CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE une somme de 22 801,86 euros et, à l'article 7, majoré de 149 570,40 F, soit 22 801,86 euros, la somme de 88 807 F que la société Brumer avait été condamnée à verser au même établissement par le jugement de première instance ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE n'est pas fondé à soutenir que, faute pour la cour d'avoir prononcé dans le dispositif de son arrêt la condamnation de la société Brumer à lui verser l'ensemble des sommes qu'elle estimait, dans ses motifs, devoir être mises à sa charge, l'arrêt attaqué serait entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant le tribunal administratif de Strasbourg, le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE avait demandé la condamnation personnelle de Mme B en sa qualité d'ancienne gérante de la société ECPE, en lui reprochant d'avoir procédé à la dissolution de cette société afin de la soustraire à l'obligation d'avoir à répondre de ses fautes contractuelles ; qu'il avait expressément indiqué, par un mémoire produit le 20 novembre 1996, entendre donner comme fondement juridique à sa demande les dispositions de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, aujourd'hui codifié à l'article L. 223-22 du code de commerce, dont le premier alinéa dispose : Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; qu'à aucun moment devant les premiers juges le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE n'a mis en cause Mme B, comme il aurait était recevable à le faire, en sa qualité d'associée unique de la société ECPE ayant bénéficié, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, alors applicables aux sociétés dont l'associé unique était une personne physique, de la transmission universelle du patrimoine de cette société à la suite de sa dissolution sans liquidation, et notamment des droits et obligations résultant du contrat d'assistance technique dont celle-ci était titulaire ; qu'en particulier, les circonstances qu'il recherchait la responsabilité de Mme B à hauteur du préjudice causé par les fautes qu'il imputait à la société ECPE et demandait sa condamnation solidaire avec d'autres intervenants à l'opération de construction en cause, n'étaient pas de nature à faire regarder sa demande comme ayant un tel fondement ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas inexactement interprété les écritures de première instance du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE en estimant que sa demande était fondée exclusivement sur les fautes de gestion imputées personnellement à Mme B dans l'exercice de ses fonctions d'ancienne gérante ; qu'elle a pu, sans erreur de droit, en déduire que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître d'une telle demande, qui tendait à faire reconnaître la responsabilité extra-contractuelle d'une personne privée à l'égard de l'administration ;

Considérant, en troisième lieu, que c'est par une appréciation souveraine, qui, compte tenu notamment des conclusions du rapport de l'expertise conduite par M. Dalens, est exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel de Nancy a estimé que le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, en s'abstenant d'opérer l'indispensable coordination entre les interventions du maître d'oeuvre et celles de la société ERTEC, puis de la société ECPE, et de désigner un maître d'oeuvre propre au lot de production d'énergie, mission qu'il avait initialement envisagé de confier à la société ERTEC, a(vait) rendu considérablement plus délicate l'exécution de sa mission par le maître d'oeuvre ; que, compte tenu des obligations qui étaient celles du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE en sa qualité de maître de l'ouvrage et du rôle particulier qu'il a ainsi assumé en ce qui concerne le lot relatif à la production et à la récupération de l'énergie, la cour a pu légalement déduire de ces éléments que cet établissement avait commis une faute de nature à atténuer la responsabilité des membres du groupement titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre ; que c'est sans dénaturer les pièces du dossier qu'elle a souverainement estimé qu'il existait un lien entre cette faute et les dysfonctionnements ayant affecté la blanchisserie ;

Considérant, en quatrième lieu, que le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, qui n'a pas demandé d'indemnité, devant les juges du fond, au titre du linge usé prématurément, ne saurait utilement soutenir que la cour administrative d'appel de Nancy, qui ne s'est, dans ces conditions, pas prononcée sur ce chef de préjudice, aurait, sur ce point, dénaturé les pièces du dossier, et notamment le rapport de l'expertise conduite par M. Dalens ; qu'en ce qui concerne les frais de lavage du linge à l'extérieur, la cour a évalué le préjudice subi par le centre hospitalier à la somme de 492 344 F, proposée par l'expert, en relevant que cette évaluation n'était pas contestée, et a notamment appliqué à cette somme une réfaction de 30 % pour tenir compte de la part de responsabilité qu'elle estimait incomber au maître de l'ouvrage ; que si, pour évaluer à cette somme le préjudice subi par le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, l'expert indique avoir tenté de tenir compte de la responsabilité encourue par cet établissement en proposant une diminution du montant du préjudice invoqué par celui-ci, soit 925 871 F, il relève également, par ailleurs, que sa proposition tend, sur ce point, à tenir compte des inévitables défauts de jeunesse de toute installation neuve et de l'inexpérience du personnel ; qu'en outre, dans sa demande de première instance, le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE avait lui-même limité ses prétentions au titre du chef de préjudice en cause à la somme de 492 344 F, en indiquant prendre acte de la réfaction opérée par l'expert pour tenir compte de la période de rodage normale de l'installation ; qu'en l'état de ces éléments contradictoires, il ne saurait être reproché à la cour d'avoir dénaturé les pièces du dossier en évaluant à 492 344 F la part du préjudice subi par le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE au titre des frais de lavage du linge à l'extérieur imputable aux dysfonctionnements à raison desquels il recherchait la responsabilité de ses divers cocontractants ; que, dans ces conditions, elle n'a pas entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en appliquant à cette somme le partage de responsabilités préalablement déterminé par elle ;

Sur les moyens propres des pourvois incidents de M. A et de la SIRR :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 714-4 du code de la santé publique, devenu depuis lors l'article L. 6143-1, dans sa rédaction alors en vigueur : Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : / (…) 16° Les actions judiciaires et les transactions (…) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 714-12, devenu l'article L. 6143-7 : Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 19 décembre 1997, le conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE a, après avoir rappelé l'intervention du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 septembre 1997 et relevé que ce jugement (faisait) l'objet d'un appel à l'initiative de l'une des parties adverses, autorisé le directeur à faire appel principal, et non seulement incident, pour obtenir modification du jugement en ce qui concerne l'une des parties perdantes (COFITEX, concepteur du process de linge, insuffisamment mis en cause) ; que, par cette délibération, le conseil d'administration doit être regardé comme ayant entendu autoriser le directeur, non seulement à renouveler, par la voie de l'appel incident, ses prétentions de première instance à l'encontre des parties ayant relevé appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, mais aussi à faire appel principal de ce jugement pour obtenir une majoration des sommes mises à la charge de la société COFITEX ; que cette dernière autorisation comportait nécessairement celle, propre à garantir le recouvrement effectif des sommes en cause, de rechercher une condamnation solidaire de la société COFITEX et des autres membres du groupement titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre, au nombre desquels figurait M. A ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de relever d'office l'irrecevabilité de la requête d'appel du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE en tant qu'elle tendait à sa condamnation solidaire avec la société COFITEX et la SIRR ;

Considérant, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a relevé que si le maître d'oeuvre (avait) émis d'emblée d'importantes réserves notamment quant aux garanties dont ont été assortis les matériels préconisés par la société ERTEC, il (n'avait) pas renouvelé de telles réserves lorsqu'il (était) apparu que l'application du procédé litigieux était de nature à compromettre la réalisation des engagements quantitatifs qu'il avait souscrits concernant les charges prévisionnelles d'exploitation ; qu'elle a pu légalement en déduire que les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, qui n'étaient pas déchargés de leur devoir de conseil par la circonstance que le procédé de production et de récupération d'énergie leur avait été imposé par le maître de l'ouvrage et ne pouvaient utilement se prévaloir, pour se soustraire à leurs obligations, de la circonstance que la société ECPE avait souscrit l'engagement de ne pas compromettre par la mise en place des procédés nouveaux d'utilisation de l'énergie thermique l'obligation de résultat imposée au maître d'oeuvre pour les charges d'exploitation, avaient commis une faute de nature à engager leur responsabilité envers le maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué et, d'autre part, M. A et la SIRR ne sont pas davantage fondés à en demander l'annulation, par la voie du pourvoi incident, en tant qu'il les a condamnés à verser diverses sommes à cet établissement et a mis à leur charge 30 % des frais d'expertise ; qu'il suit de là, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, d'autre part, que M. A et la SIRR ne sont pas recevables à demander, par la voie du pourvoi provoqué, l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a réparti entre eux la charge définitive des condamnations prononcées à leur encontre et a mis Mme B hors de cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cet établissement, au titre des frais de même nature exposés par Mme B, la somme de 3 000 euros, ainsi que, au titre des frais exposés par la société COFITEX, par M. A et par la SIRR, la somme de 2 000 euros chacun ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE et les pourvois incidents et provoqués de M. A et de la SIRR sont rejetés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 21 mars 2002 présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros à Mme B et la somme de 2 000 euros chacun à la société COFITEX, à M. A et à la SIRR.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, à Mme Michèle C, épouse B, à la société COFITEX, à M. Yves A, à la Société d'ingénierie de la région rhénane, à la société Brumer, à la société Derbi, à la société Ferrum et à la société Cillit.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247297
Date de la décision : 05/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - ACTION EN RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE FONDÉE SUR LA FAUTE DE GESTION DU GÉRANT D'UNE SOCIÉTÉ - COMPÉTENCE JUDICIAIRE.

14-01 Seul le juge judiciaire est compétent pour connaître d'une action tendant à faire reconnaître la responsabilité extra-contractuelle d'une personne privée à l'égard de l'administration, sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce, au motif que cette personne aurait commis une faute dans la gestion de sa société.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPÉTENCE JUDICIAIRE - ACTION FONDÉE SUR LA FAUTE DE GESTION DU GÉRANT D'UNE SOCIÉTÉ.

17-03-02-05-01-02 Seul le juge judiciaire est compétent pour connaître d'une action tendant à faire reconnaître la responsabilité extra-contractuelle d'une personne privée à l'égard de l'administration, sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce, au motif que cette personne aurait commis une faute dans la gestion de sa société.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC - RÉGIME JURIDIQUE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS - FONCTIONNEMENT - POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS - AUTORISATION DONNÉE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION AU DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT EN VUE D'AGIR EN JUSTICE - AUTORISATION DE FAIRE APPEL - INCIDENT OU PRINCIPAL - D'UN JUGEMENT - PORTÉE.

33-02-07-01 L'autorisation donnée par le conseil d'administration d'un établissement public de faire appel, incident ou principal, d'un jugement doit être interprétée comme autorisant le directeur, non seulement à renouveler, par la voie de l'appel incident, ses prétentions de première instance, à l'encontre des parties ayant relevé appel du jugement, mais aussi à faire appel principal de ce jugement pour obtenir une majoration des sommes mises à la charge d'une des parties. Cette dernière autorisation doit être interprétée comme comportant celle, propre à garantir le recouvrement effectif des sommes en cause, de rechercher une condamnation solidaire de cette partie et des autres membres du groupement titulaire du marché auquel elle appartient.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RÉPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE - AUTORISATION DONNÉE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION AU DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT EN VUE D'AGIR EN JUSTICE - AUTORISATION DE FAIRE APPEL - INCIDENT OU PRINCIPAL - D'UN JUGEMENT - PORTÉE.

39-06-01-07-01 L'autorisation donnée par le conseil d'administration d'un établissement public de faire appel, incident ou principal, d'un jugement doit être interprétée comme autorisant le directeur, non seulement à renouveler, par la voie de l'appel incident, ses prétentions de première instance, à l'encontre des parties ayant relevé appel du jugement, mais aussi à faire appel principal de ce jugement pour obtenir une majoration des sommes mises à la charge d'une des parties. Cette dernière autorisation doit être interprétée comme comportant celle, propre à garantir le recouvrement effectif des sommes en cause, de rechercher une condamnation solidaire de cette partie et des autres membres du groupement titulaire du marché auquel elle appartient.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - COMPÉTENCE - ACTION EN RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE FONDÉE SUR LA FAUTE DE GESTION DU GÉRANT D'UNE SOCIÉTÉ - COMPÉTENCE JUDICIAIRE.

39-08-005 Seul le juge judiciaire est compétent pour connaître d'une action tendant à faire reconnaître la responsabilité extra-contractuelle d'une personne privée à l'égard de l'administration, sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce, au motif que cette personne aurait commis une faute dans la gestion de sa société.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 247297
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP BOULLOCHE, BOULLOCHE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:247297.20060405
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