Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 2005, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X... A ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 3 janvier 2005, présentée par M. A, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, lui a refusé l'attribution de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de la défense ;
Considérant que l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires dispose que : Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : -s'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation de famille et dont l'attribution relève du ministère de la défense ; / -si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales … /-s'ils sont dans l'obligation de louer un logement dont le loyer principal, charges exclues, est supérieur au loyer plancher … ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, capitaine dans l'armée de terre, a été affecté au 1er-2ème régiment de chasseurs de Verdun du 1er août 2000 au 4 août 2003 ; qu'il s'est marié le 21 juillet 2001 ; que toutefois, il n'a présenté de demande tendant au bénéfice, pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires à raison de son mariage que le 22 avril 2004 alors qu'il était désormais affecté à Orléans ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959, le droit à une majoration de l'indemnité pour charges militaires est, notamment, subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé et à l'absence de refus par ce dernier d'un logement proposé par le ministère de la défense ; qu'ainsi, faute de demande d'attribution d'un logement par M. A alors qu'il était affecté à Verdun, le ministre de la défense était tenu de lui refuser le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires au titre de la période en cause ; que, contrairement à ce que soutient M. A, il n'existe aucune obligation à la charge de l'administration lui imposant d'informer ses agents des conditions d'ouverture du droit à la majoration de l'indemnité pour charges militaires prévue par l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 13 octobre 2004 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre de la défense.