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05/04/2006 | FRANCE | N°278897

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2006, 278897


Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 2005, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X... A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 3 janvier 2005, présentée par M. A, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la

commission des recours des militaires, lui a refusé l'attribution de...

Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 2005, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X... A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 3 janvier 2005, présentée par M. A, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, lui a refusé l'attribution de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de la défense ;

Considérant que l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires dispose que : Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : -s'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation de famille et dont l'attribution relève du ministère de la défense ; / -si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales … /-s'ils sont dans l'obligation de louer un logement dont le loyer principal, charges exclues, est supérieur au loyer plancher … ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, capitaine dans l'armée de terre, a été affecté au 1er-2ème régiment de chasseurs de Verdun du 1er août 2000 au 4 août 2003 ; qu'il s'est marié le 21 juillet 2001 ; que toutefois, il n'a présenté de demande tendant au bénéfice, pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires à raison de son mariage que le 22 avril 2004 alors qu'il était désormais affecté à Orléans ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959, le droit à une majoration de l'indemnité pour charges militaires est, notamment, subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé et à l'absence de refus par ce dernier d'un logement proposé par le ministère de la défense ; qu'ainsi, faute de demande d'attribution d'un logement par M. A alors qu'il était affecté à Verdun, le ministre de la défense était tenu de lui refuser le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires au titre de la période en cause ; que, contrairement à ce que soutient M. A, il n'existe aucune obligation à la charge de l'administration lui imposant d'informer ses agents des conditions d'ouverture du droit à la majoration de l'indemnité pour charges militaires prévue par l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 13 octobre 2004 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278897
Date de la décision : 05/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 278897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278897.20060405
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