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05/04/2006 | FRANCE | N°280020

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2006, 280020


Vu l'ordonnance, en date du 27 avril 2005, enregistrée le 28 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour M. Alexandre A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2005, présentée pour M. A et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 3 février 2005 par lequel le tribun

al administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation ...

Vu l'ordonnance, en date du 27 avril 2005, enregistrée le 28 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour M. Alexandre A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2005, présentée pour M. A et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 3 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2003 par laquelle le service des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension et bonification d'annuités pour enfants élevés et à enjoindre à ce service de le mettre à la retraite, en le faisant bénéficier des bonifications demandées ;

2°) en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, à l'annulation de la décision du 19 novembre 2003 par laquelle le service des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension et bonification d'annuités pour enfants élevés et à ce qu'il soit enjoint au service des pensions de La Poste et de France Télécom de prendre une nouvelle décision de mise à la retraite après quinze années de service et de liquider sa pension de retraite sur la base des annuités acquises ;

3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003 ;775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jouissance immédiate du droit à la retraite :

Considérant que, par décision du 29 juillet 2005, postérieure à l'introduction de la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 3 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus, en date du 19 novembre 2003, du service des pensions de La Poste et de France Télécom de l'admettre à la retraite à compter du 31 décembre 2003 avec jouissance immédiate de sa pension, ledit service a admis l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite à compter de cette date ; que l'intervention de cette décision rend sans objet les conclusions de la requête de M. A en tant qu'elles portent sur la jouissance immédiate de sa retraite ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci ;

Sur la bonification pour enfants élevés :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : /… b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes du II de l'article 48 de la même loi : « Les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite… s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 » ; que, selon l'article R. 13 du code précité, dans sa rédaction issue du décret du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi susvisée : « Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans » ;

Considérant que M. A allègue avoir interrompu son activité pour avoir élevé ses trois enfants, dans les conditions de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant, d'une part, que la pension de retraite de M. A a été liquidée le 29 juillet 2005 avec effet au 31 décembre 2003, soit postérieurement à la date fixée à l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ; que cette pension est assortie d'une bonification de deux annuités ; que la liquidation ainsi opérée rend sans objet les conclusions de la requête de M. A en tant qu'elles portent sur la bonification d'annuités pour les deux premiers enfants ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait interrompu, à la naissance de son troisième enfant, le 5 février 1993, son activité pour une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un des congés mentionnés à l'article R. 13 du code précité, qui ne contrevient pas au principe d'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 3 février 2005 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 novembre 2003 du service des pensions de La Poste et de France Télécom lui refusant le bénéfice de la bonification d'annuités pour son troisième enfant ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction audit service d'inclure cette annuité dans la liquidation de sa pension ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance, la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A relatives à l'annulation du jugement du 3 février 2005 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2003 par laquelle le service des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé de l'admettre à la retraite à compter du 31 décembre 2003 avec jouissance immédiate de sa pension et bonification de deux années d'annuités.

Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre A, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280020
Date de la décision : 05/04/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 280020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280020.20060405
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