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05/04/2006 | FRANCE | N°286493

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2006, 286493


Vu 1°), sous le n° 286493, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre et 14 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BetW MARKETING, dont le siège est situé ... de la Lauzière à Aix-en-Provence (13793) ; la SOCIETE BetW MARKETING demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de la décision du 19 août 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement autor

isant le transfert du contrat de travail de Mme A ;

2°) statuant comme j...

Vu 1°), sous le n° 286493, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre et 14 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BetW MARKETING, dont le siège est situé ... de la Lauzière à Aix-en-Provence (13793) ; la SOCIETE BetW MARKETING demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de la décision du 19 août 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement autorisant le transfert du contrat de travail de Mme A ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension de l'exécution de la décision du 19 août 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement présentée par Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 286564, le recours, enregistré le 31 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de la décision du 19 août 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement autorisant le transfert du contrat de travail de Mme A ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension de l'exécution de la décision du 19 août 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement présentée par Mme A ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré présentée le 9 mars 2006 pour Mme A ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE BetW MARKETING et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Y...,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE BetW MARKETING et le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT tendent à l'annulation de la même ordonnance du 13 octobre 2005, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de la décision du 19 août 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement autorisant le transfert à la société ACP Production du contrat de travail de Mme A, salariée protégée de la SOCIETE BetW MARKETING ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et du recours ;

Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 425 ;1 du code du travail : Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application des dispositions de l'article L. 122 ;12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. (…) ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative ne permettent de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution ;

Considérant, en second lieu, que l'autorisation de transfert du contrat de travail d'un salarié protégé entraîne de plein droit ce transfert à compter de la date de la notification de la décision de l'administration et se trouve ainsi, à cette date, entièrement exécutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, dès lors, ainsi que cela ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, que l'autorisation de transfert du contrat de Mme A avait été notifiée et avait ainsi été entièrement exécutée avant que Mme A ne présente sa demande aux fins de suspension de la décision autorisant ce transfert, que cette demande était sans objet ; que, par suite, le juge des référés devait, pour ce motif, rejeter la demande de suspension présentée par Mme A ; qu'en y faisant droit, il a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que, dès lors, la SOCIETE BetW MARKETING et le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme A devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur la fin de non ;recevoir opposée par la SOCIETE BetW MARKETING et le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A a demandé au juge des référés de suspendre une décision qui avait été entièrement exécutée à la date de sa demande ; que cette dernière est ainsi sans objet, et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou de la SOCIETE BetW MARKETING, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE BetW MARKETING et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 13 octobre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée, ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mme A versera à la SOCIETE BetW MARKETING la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BetW MARKETING, à Mme X... A et au MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286493
Date de la décision : 05/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 286493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP GATINEAU ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286493.20060405
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