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07/04/2006 | FRANCE | N°267738

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 07 avril 2006, 267738


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 9 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'article 2 de son arrêté du 6 avril 2004 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. El Mekki A sera reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. A devant le tribunal administratif de

Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de s...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 9 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'article 2 de son arrêté du 6 avril 2004 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. El Mekki A sera reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. A devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 91 ;647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. A soutient que les fonctions qu'il a exercées au sein des forces spéciales de police du gouvernement algérien, et notamment sa participation à des actions anti-terroristes violentes, l'exposent à des menaces graves de la part de mouvements terroristes en cas de retour en Algérie et que deux de ses cousins ont été assassinés par ces mouvements en 1995 et 1996, en raison des fonctions qu'il exerçait, il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément suffisamment probant pour établir qu'il courait personnellement, à la date de l'arrêté attaqué, postérieur de plusieurs années aux faits qu'il invoque, des risques graves pour sa vie en cas de retour en Algérie ; que, d'ailleurs, sa demande de statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 décembre 1999 et sa demande d'asile territorial par une décision du ministre de l'intérieur du 12 mars 2001 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen, retenant l'unique moyen invoqué devant lui à l'encontre de cette décision, a annulé l'article 2 de son arrêté du 6 avril 2004 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. A sera reconduit ;

Sur l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen en date du 9 avril 2004 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 6 avril 2004 fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. El Mekki A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267738
Date de la décision : 07/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2006, n° 267738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:267738.20060407
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