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14/04/2006 | FRANCE | N°281583

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 14 avril 2006, 281583


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 12 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2004 de son assureur, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), résiliant son contrat d'assurance automobile, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la GMF d

e renouveler son assurance automobile aux anciennes conditions, et de revers...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 12 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2004 de son assureur, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), résiliant son contrat d'assurance automobile, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la GMF de renouveler son assurance automobile aux anciennes conditions, et de reverser le trop-perçu, sous astreinte de 500 euros par mois de retard ;

3°) de mettre à la charge de la GMF la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations modifiée ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par une décision du 21 janvier 2004, son assureur, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), a résilié son contrat d'assurance automobile ; que, par un courrier dont il a été accusé réception le 27 décembre 2004, M. A a demandé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'annuler cette décision ; que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, la décision du 21 janvier 2004 prise par son assureur, d'autre part, la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que la demande dirigée contre cette dernière décision doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2004 par laquelle le Bureau central de tarification a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne la décision de résiliation prise par l'assureur :

Considérant que les litiges nés de la résiliation du contrat d'assurance conclu entre un assureur et un particulier ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; que la circonstance que l'assurance en litige soit une assurance rendue obligatoire par la loi n'a pas pour effet de confier à l'assureur une mission de service public et demeure sans incidence sur la répartition des compétences juridictionnelles ; que les conclusions dirigées contre cette décision doivent être, dès lors, rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

En ce qui concerne la décision du Bureau central de tarification :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code des assurances : Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, se voir opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification (…) ;

Considérant que M. A, en contestant la décision implicite de rejet par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de sa demande d'annulation de la décision de résiliation prise par l'assureur, demande l'annulation de la décision du 3 décembre 2004 par laquelle le Bureau central de tarification a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de résiliation ; qu'il ressort des écritures de l'exposant et des pièces qu'il produit qu'il est à nouveau assuré par le même assureur depuis le 1er mai 2004 ; que, par suite, il n'avait pas fait l'objet d'un refus d'assurance au sens des dispositions de l'article L. 212-1 du code des assurances, à la date à laquelle le Bureau central de tarification a statué ; que ce dernier était dès lors tenu de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2004 prise par la Garantie mutuelle des fonctionnaires sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice A, à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, au Bureau central de tarification et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281583
Date de la décision : 14/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2006, n° 281583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281583.20060414
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