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26/04/2006 | FRANCE | N°267607

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 26 avril 2006, 267607


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie X... A B, demeurant ... ; Mme A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2004 par lequel le préfet de la Réunion a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;>
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie X... A B, demeurant ... ; Mme A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2004 par lequel le préfet de la Réunion a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire du premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A B, de nationalité mauricienne, est entrée en France le 29 juin 2001 et s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, Mme A B se trouvait dans le cas prévu au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 mentionnée ci-dessus : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si Mme A B fait valoir que sa famille s'était bien adaptée à la vie dans l'Ile de la Réunion où son deuxième enfant est né, qu'elle y disposait de conditions de vie meilleures qu'à l'Ile Maurice et qu'elle souhaitait, dans l'intérêt de sa famille, y demeurer, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme A B sur le territoire français, et de ce que son mari, également en situation irrégulière, a fait, lui aussi, l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, et eu égard aux effets d'une telle mesure, l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 30 avril 2004 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie X... A B, au préfet de la Réunion et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267607
Date de la décision : 26/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2006, n° 267607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:267607.20060426
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