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28/04/2006 | FRANCE | N°286533

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 28 avril 2006, 286533


Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2005, enregistrée le 31 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE NORD ;PICARDIE, dont le siège est ... à Villeneuve d'Ascq (59662) ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 23 août 2002 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentés p

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Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2005, enregistrée le 31 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE NORD ;PICARDIE, dont le siège est ... à Villeneuve d'Ascq (59662) ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 23 août 2002 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentés par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE NORD ;PICARDIE et tendant à :

1°) l'annulation de l'arrêté du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en date du 3 juin 2002 rendant applicable la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Nord ;Pas ;de ;Calais ;

2°) la mise à la charge de l'Etat du versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 11 de l'ordonnance du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée prévoit la signature des conventions constitutives des agences régionales de l'hospitalisation par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et par les organismes d'assurance maladie concernés par ces conventions, avant le 31 décembre 1996 ; qu'il dispose dans son dernier alinéa que « A défaut de signature dans les conditions prévues ci ;dessus, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, pour l'agence concernée, le contenu de la convention constitutive conformément aux dispositions de la convention type, et fixent notamment les concours de l'Etat et des organismes d'assurance maladie prévus à l'article L. 710 ;17 » ;

Considérant que la décision des ministres concernés de signer le 31 décembre 1996 la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Nord ;Pas ;de ;Calais a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 31 décembre 2001 ; qu'à la suite de cette annulation, la convention étant réputée ne pas avoir été signée par les ministres, une nouvelle convention constitutive devait intervenir dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 24 avril 1996 ; que, par suite, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale étaient bien compétents, sur le fondement de ces dispositions, pour fixer, par l'arrêté attaqué, le contenu de la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Nord ;Pas ;de ;Calais ; qu'en particulier, dans le cadre de leur pouvoir de fixation des concours de l'Etat et des organismes d'assurance maladie, les ministres ont pu légalement fixer le montant de la contribution annuelle de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE NORD ;PICARDIE aux moyens propres de l'agence, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 16 de la convention type, qui prévoient que les modalités de contribution aux moyens de l'agence sont arrêtées chaque année par le directeur conjointement avec les différents membres de l'agence ;

Considérant que, dès lors qu'il était fait application du dernier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 24 avril 1996, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait dû être pris à la suite de la procédure normale d'adoption de la convention constitutive prévue dans la convention type ; que le moyen tiré de l'absence dans cet arrêté du visa des délibérations des conseils d'administration des organismes d'assurance maladie concernés ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la circonstance qu'une procédure de consultation avait été engagée dans la perspective, un moment envisagée, de la conclusion par l'Etat et les organismes d'assurance maladie d'une nouvelle convention constitutive ne faisait pas obstacle à ce que les ministres fassent usage par la suite des pouvoirs que leur confère le dernier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 24 avril 1996 ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE NORD ;PICARDIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2002 fixant le contenu de la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Nord ;Pas ;de ;Calais ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE NORD-PICARDIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE NORD-PICARDIE et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 286533
Date de la décision : 28/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 286533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286533.20060428
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