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03/05/2006 | FRANCE | N°252714

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 03 mai 2006, 252714


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 19 décembre 2002 et le 7 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Julien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 6 novembre 2002 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande d'annulation de la décision du 7 février 2001 du consul général de France à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 19 décembre 2002 et le 7 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Julien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 6 novembre 2002 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande d'annulation de la décision du 7 février 2001 du consul général de France à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833 ;1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision… du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. » ;

Considérant que, si M. A soutient que l'ordonnance en date du 6 novembre 2002 rejetant, pour irrecevabilité, sa requête dirigée contre le refus de visa qui lui a été opposé, le 7 février 2001, par le consul général de France à Douala, est entachée d'une erreur matérielle dans la mesure où, contrairement à ce qui est dit dans cette ordonnance, il a introduit un recours contre ce refus de visa devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel ait été le cas ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur matérielle et à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Julien A.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252714
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2006, n° 252714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:252714.20060503
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