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03/05/2006 | FRANCE | N°276498

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 03 mai 2006, 276498


Vu le recours, enregistré le 13 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 4 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, faisant partiellement droit à la demande de Mme Sylvaine-Lydie A, a 1) suspendu l'exécution la décision implicite, née du silence gardé par le préfet du Rhône sur le recours gracieux, notifié à l'administration le 29

septembre 2004, présenté par Mme A à l'encontre de la décisi...

Vu le recours, enregistré le 13 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 4 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, faisant partiellement droit à la demande de Mme Sylvaine-Lydie A, a 1) suspendu l'exécution la décision implicite, née du silence gardé par le préfet du Rhône sur le recours gracieux, notifié à l'administration le 29 septembre 2004, présenté par Mme A à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande, notifié le 7 juillet 2004, tendant à la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, 2) enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposé par Mme A :

Considérant que, pour se conformer à l'injonction décidée par l'ordonnance objet du présent recours, le préfet du Rhône a remis à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; que cependant, ce titre de séjour a seulement pour effet de régulariser la situation de l'intéressée jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; que cette circonstance ne rend pas sans objet le présent litige ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle fait droit à la demande de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant, en premier lieu, que, pour prononcer, par l'ordonnance attaquée du 5 janvier 2005, la suspension de la décision implicite, née du silence gardé par le préfet du Rhône sur le recours gracieux, présenté par Mme A à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la situation particulière de l'intéressée, qui est mariée à un compatriote titulaire d'un titre de séjour régulier et qui est mère de deux enfants vivants au foyer familial ; que, pour estimer que l'urgence justifiait la suspension de la décision contestée, le juge des référés de première instance a porté sur les faits et les pièces du dossier qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutenait devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon qu'elle avait demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet dont la suspension était demandée ; que le juge des référés a porté sur les éléments qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, en estimant que le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet du préfet du Rhône était entachée d'un défaut de motivation, était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir en l'état de l'instruction comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le moyen tiré de ce que cette décision portait une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale, alors même que le préfet indiquait qu'il envisageait de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le juge des référés doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle fait droit aux conclusions aux fins de suspension de la décision contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle enjoint au préfet de délivrer à la requérante un titre de séjour temporaire :

Considérant qu'en enjoignant au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », le juge des référés a ordonné une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d'exécution que l'administration serait tenue de prendre à la suite de l'annulation par le juge du fond de la décision contestée ; qu'il a ainsi méconnu l'étendue des pouvoirs qu'il tient des articles L. 511-1 et L. 521-1 ; que son ordonnance doit, dès lors, être annulée en tant qu'elle prononce une telle mesure d'injonction ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que la suspension de la décision contestée implique seulement que le préfet délivre à la requérante une autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'il soit statué définitivement sur sa situation ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet du Rhône de procéder à la délivrance de ce seul titre dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Foussard, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que l'avocat de Mme A demande à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, relatif aux conclusions aux fins d'injonction, est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, est rejeté.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans les termes indiqués aux motifs de la présente décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à Me Foussard, avocat de Mme A, une somme de 2500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Sylvaine-Lydie A.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276498
Date de la décision : 03/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2006, n° 276498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276498.20060503
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