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03/05/2006 | FRANCE | N°292492

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 mai 2006, 292492


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D...C..., domicilié ...Saint-Etienne ; M. C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a rejeté implicitement la demande de visa de court séjour en qualité de conjoint de Français qu'il a présentée le 2 août 2005 ;

2°) d'ordonner au consul général de France à Tanger de lui délivrer un visa d'établissement ou, à tout le moins, de procéd

er au réexamen de sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notif...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D...C..., domicilié ...Saint-Etienne ; M. C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a rejeté implicitement la demande de visa de court séjour en qualité de conjoint de Français qu'il a présentée le 2 août 2005 ;

2°) d'ordonner au consul général de France à Tanger de lui délivrer un visa d'établissement ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du " consul général de France à Tanger " le paiement de la somme de 300 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

il expose qu'il est de nationalité marocaine ; qu'il a rencontré en décembre 2002 Mlle A... B...lors d'un mariage familial ; qu'il a épousé cette dernière le 30 avril 2005 à Saint-Etienne (Loire) ; que la préfecture de la Loire a subordonné la délivrance d'une carte de séjour à son entrée régulière sur le territoire français ; que néanmoins une décision implicite de rejet a été opposée à sa demande de visa déposée le 2 août 2005 ; qu'il a saisi la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 9 janvier 2006, laquelle n'a pas encore statué ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés du Conseil d'Etat en raison de l'atteinte disproportionnée portée au droit du couple au respect de sa vie privée et familiale, de la situation précaire dans laquelle se trouve son épouse, seule en France à supporter les charges du ménage, et du fait que l'absence prolongée de vie commune pèse gravement sur la santé de sa femme ; que la décision de refus de visa aurait dû être motivée en la forme comme l'exige l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sur le plan de la légalité interne le refus opposé est contraire aux articles 8, 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accusé de réception en date du 24 janvier 2006 de la réclamation adressée à la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 27 avril 2006, le mémoire par lequel le ministre des affaires étrangères conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête au motif qu'il a donné pour instruction à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. C... et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 3 mai 2006 à 11h30 au cours de laquelle, lors de son audition, Maître Antoine Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant, a précisé que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devaient être regardées comme étant dirigées contre l'Etat ;

- Sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête de M. C... le ministre des affaires étrangères a donné pour instruction aux autorités consulaires françaises à Tanger (Maroc) de délivrer à l'intéressé le visa d'entrée en France qu'il sollicitait ; que cette mesure a pour conséquence de priver d'objet les conclusions de la requête aux fins d'injonction ; qu'il n'y a lieu dès lors pour le juge des référés du Conseil d'Etat d'y statuer ;

- Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 300 euros réclamée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C....

Article 2 :L'Etat versera à M. C...la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...C...et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 292492
Date de la décision : 03/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2006, n° 292492
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:292492.20060503
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