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05/05/2006 | FRANCE | N°260822

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 05 mai 2006, 260822


Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée pour Mme Evelyne A, demeurant ... ;

Vu la demande de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 septembre 2003, et tendant respectivement à ce que le tribunal :

1°) annule la décision du 16 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défen

se, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté ...

Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée pour Mme Evelyne A, demeurant ... ;

Vu la demande de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 septembre 2003, et tendant respectivement à ce que le tribunal :

1°) annule la décision du 16 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé contre la décision du 30 janvier 2003 portant dénonciation du contrat d'officier servant sous contrat durant la période probatoire du fait de l'autorité militaire et radiation des cadres, ensemble cette décision ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 78-817 du 28 Juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A a souscrit le 3 octobre 2002 un contrat d'engagement à servir, en qualité de médecin praticien avec le grade de médecin principal, à l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce à compter du 1er octobre 2002 ; que par une décision du 30 janvier 2003 le ministre de la défense a prononcé la dénonciation de ce contrat durant la période probatoire du fait de l'autorité militaire et la radiation des cadres de l'intéressée à compter du 15 mars 2003 ; que le recours préalable formé contre cette décision par Mme A devant devant la commission des recours des militaires, instituée par le décret du 7 mai 2001, a fait l'objet d'une décision de rejet du ministre de la défense en date du 9 juillet 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 30 janvier 2003 portant dénonciation du contrat d'officier servant sous contrat durant la période probatoire du fait de l'autorité militaire et radiation des cadres :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable au recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelles des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (…). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que Mme A ayant saisi cette commission d'un recours contre la décision du ministre de la défense en date du 30 janvier 2003, portant dénonciation du contrat d'officier servant sous contrat durant la période probatoire du fait de l'autorité militaire et radiation des cadres, la décision de rejet prise le 16 juillet 2003 par le ministre de la défense, après avis de cette commission, s'est substituée entièrement à celle du 30 janvier 2003 ; qu'ainsi, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du 30 janvier 2003 sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours formé par Mme A devant la commission des recours des militaires contre la décision du 30 janvier 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : (…) La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites./ Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à deux reprises, Mme A a informé la commission des recours des militaires qu'elle ne serait en mesure de présenter des observations qu'après communication de l'avis émis le 14 avril 2003 par le médecin général, inspecteur technique des services médicaux, de l'hygiène et de l'épidémiologie dans les armées, sur son aptitude professionnelle ; qu'une erreur matérielle commise par l'administration a fait obstacle à ce que Mme A puisse prendre connaissance de cet avis avant la date à laquelle le ministre a statué sur son recours préalable ; que cette erreur a été de nature à priver la requérante des garanties propres à la procédure du recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ; que, dès lors, Mme A est fondée à soutenir que l'instruction de son recours par la commission de recours des militaires est entachée d'un vice de procédure et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du 9 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 16 juillet 2003 du ministre de la défense est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260822
Date de la décision : 05/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2006, n° 260822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:260822.20060505
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