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05/05/2006 | FRANCE | N°271320

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 05 mai 2006, 271320


Vu, la requête enregistrée le 18 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le

tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu, la requête enregistrée le 18 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision litigieuse : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( ...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 12 août 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité dudit visa ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article 22-I-2° précité ; que si le préfet des Hauts-de-Seine s'est à tort fondé sur les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 du 2 novembre 1945 pour décider de reconduire à la frontière M. A, celui-ci se trouvait dans une situation où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière sur le fondement de l'article 22-I-2°, dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que la substitution de l'article 22-I-2° à l'article 22-I-1° comme base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ;

Considérant que si M. A soutient qu'il avait sollicité un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 26 février 2004 et que, par suite, un refus implicite avait dû naître le 26 juin 2004, il n'établit pas la régularité du dépôt de cette demande ; que par suite l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué qui n'a pas été précédé d'un refus de titre de séjour n'entrait pas dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que, M.A, qui a vécu en France lorsqu'il était enfant et adolescent, est entré en France en août 2001 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, le 14 juillet 2004, il attendait un enfant d'une ressortissante française et dont la reconnaissance anticipée a été effectuée par les deux parents le 19 juillet 2004 ; que ses parents ont vécu en France depuis 1974, en situation régulière, notamment chez sa soeur, qui est de nationalité française ; que, dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision pouvait avoir sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur celle que demande M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271320
Date de la décision : 05/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2006, n° 271320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271320.20060505
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