La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2006 | FRANCE | N°272706

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 05 mai 2006, 272706


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2004 et 28 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI JJB, dont le siège est ... ; la SCI JJB demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 pour respectivement 54 648,09 euros, 56 172,58 euros et 56 677,80 euros ;

2°) d'accorder l

a décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2004 et 28 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI JJB, dont le siège est ... ; la SCI JJB demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 pour respectivement 54 648,09 euros, 56 172,58 euros et 56 677,80 euros ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SCI JJB,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI JJB a acquis en 1994 des locaux situés ... ; que ces locaux alors industriels avaient fait l'objet d'une évaluation par la méthode comptable en application de l'article 1499 du code général des impôts ; que l'administration a considéré du fait du changement de propriétaire et compte tenu du statut juridique et fiscal de la SCI JJB, que ces locaux relevaient pour la détermination de la valeur locative des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ; que la SCI JJB a contesté la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 pour respectivement 54 648,09 euros, 56 172,58 euros et 56 677,80 euros ; qu'après le rejet de sa réclamation par l'administration, elle a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise de demandes tendant à voir prononcer le dégrèvement des impositions mises à sa charge ; que la SCI JJB se pourvoit contre le jugement, en date du 6 juillet 2004, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 dudit code : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date. Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III du code général des impôts : L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation, de la nature, de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions de la SCI JJB relatives aux cotisations de taxe foncière qui lui avaient été assignées au titre des années 1999, 2000 et 2001, à raison de l'immeuble à usage d'entrepôt dont elle est propriétaire au ... le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, sans examiner le bien-fondé du moyen contestant les termes de comparaison choisis, sur la seule circonstance que la société ne produisait pas devant lui des exemples de locaux-types ayant des caractéristiques similaires à celles de l'immeuble à évaluer au regard des critères prévus par l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les termes de comparaison produits par l'administration correspondaient aux prescriptions des articles précités du code général des impôts, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que la SCI JJB est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 0100312 et n° 0200154 de la SCI JJB présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur la méthode d'évaluation :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi du 2 février 1968 codifiés sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts que la valeur locative des locaux commerciaux, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, pour être ensuite actualisée selon les modalités prévues par les articles 1 à 3 de la loi du 18 juillet 1974, codifiés aux articles 1516 et suivants du code général des impôts ; qu'il résulte tant de l'article 10 de la loi du 2 février 1968 que de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1974, codifiés à l'article 1517 du code général des impôts que ces principes s'appliquent également aux locaux ayant fait l'objet de changements de consistance ou d'affectation ainsi qu'aux immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'article 324-C-I de l'annexe III au code général des impôts que la méthode des baux écrits ou déclarations de location verbales, visée au 1° de l'article 1498 du même code, n'est utilisée que pour les locaux commerciaux existants et loués à des conditions de prix normales à la date de référence, soit le 1er janvier 1970 ; qu'à cette date, les locaux, dont la SCI JJB est devenue propriétaire, avaient un caractère industriel ; que compte tenu du changement d'affectation intervenu en 1994, qui ressort notamment de la déclaration modèle P du 17 novembre 1994 souscrite par la société locataire et du statut juridique et fiscal de la SCI JJB, c'est à bon droit que l'administration a écarté l'application des dispositions du 1° de l'article 1498 du code général des impôts demandée par la société requérante et a évalué par comparaison les locaux sis ... ;

Sur le choix et les caractéristiques des locaux de référence :

Considérant que la SCI JJB conteste le choix des locaux-types au motif que ces derniers auraient changé d'affectation et que leur situation ne correspond pas à celle de l'espèce ; que les locaux appartenant à la société requérante situés au 18 de la rue Philippe Lalouette à Drancy ont une surface de 9 800 m² dont 900 m² de bureaux, 3 160 m² d'atelier et d'entrepôts, et 5 740 m² de parkings et aires de circulation ; qu'il ressort des pièces du dossier que chacun des locaux de référence choisis par l'administration, situés sur la commune de Drancy correspondent pour leur affectation, leur importance et l'aménagement des constructions aux locaux de la société requérante ; que cette dernière ne propose, par ailleurs, aucun autre local de référence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a procédé, pour estimer la valeur locative des locaux dont s'agit, appartenant à la SCI JJB, à une évaluation par comparaison avec les locaux n° 51, 56 et 75 du procès-verbal des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune de Drancy, en application des dispositions du 2° de l'article 1498 du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SCI JJB les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 6 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la requête de la SCI JJB devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SCI JJB devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI JJB et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272706
Date de la décision : 05/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2006, n° 272706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272706.20060505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award