La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2006 | FRANCE | N°276758

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 05 mai 2006, 276758


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 17 janvier 2005, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 2004 condamnant l'Etat à payer à Mme Cécile A la somme de 10.933, 35 euros au titre des préjudices subis du fait du refus de prêter son concours à l'exécution du jugement ordonnant l'expulsion d'un local à usage d'hab

itation occupé sans titre par son occupant au 54, rue de Lé...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 17 janvier 2005, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 2004 condamnant l'Etat à payer à Mme Cécile A la somme de 10.933, 35 euros au titre des préjudices subis du fait du refus de prêter son concours à l'exécution du jugement ordonnant l'expulsion d'un local à usage d'habitation occupé sans titre par son occupant au 54, rue de Lévis à Paris (75017) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ; qu'aux termes de l'article 21-1 de la même loi, (…) L'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion peut (…) constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article 61 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et notamment du procès-verbal d'expulsion en date du 6 juin 1996, établi par huissier de justice agissant à la demande de Mme A, en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 27 septembre 1994 par le président du tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris, que l'huissier s'est transporté à l'adresse qui lui avait été indiquée, accompagné d'une commissaire de police et d'un serrurier, pour procéder à l'expulsion de l'occupante sans titre de l'appartement dont l'intéressée est propriétaire ; que Mme A a alors déclaré que l'occupante de cet appartement avait quitté les lieux de sa propre initiative et lui en avait remis les clefs le 15 mai 1996 ; qu'il ne demeurait dans ces lieux, à la date du 6 juin 1996, que des meubles et des effets personnels appartenant à l'ancienne occupante sans titre ;

Considérant qu'en estimant que la période d'indemnisation des pertes de loyer dont Mme A a été privée du fait du retard du concours de la force publique se termine le 6 juin 1996, et non le 15 mai 1996, date à laquelle l'intervention de la force publique n'était plus nécessaire à l'exécution de la mission de l'huissier de justice, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif doit être annulé en tant qu'il statue sur l'évaluation du préjudice ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans les limites de l'annulation prononcée par la présente décision ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'indemnité due à Mme A s'étend sur la période allant du 16 mars 1995 au 15 mai 1996 ; que l'indemnité représentative de la perte de loyers subie par la requérante s'établit par mois à la somme de 588,52 euros (3 860,44 F), majorée d'une provision pour charges de 64,79 euros (425 F) pour la période considérée, de laquelle il y a lieu de déduire les régularisations de 59,77 euros (392,04 F) et de 143,22 euros (939,45 F) intervenues respectivement en avril 1995 et en avril 1996 ; qu'ainsi l'indemnité due s'élève, pour la période en cause, à la somme de 8 943,37 euros (58 664,67 F) ; que Mme A est, en outre, fondée à demander réparation du préjudice résultant de l'inaction de l'administration, dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 1 500 euros l'indemnité due par l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 2004 est annulé en tant qu'il statue sur le préjudice subi par Mme A.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 10 443,37 euros.

Article 3 : Le surplus de la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Cécile A.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 276758
Date de la décision : 05/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2006, n° 276758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276758.20060505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award