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05/05/2006 | FRANCE | N°282969

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 05 mai 2006, 282969


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul Général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée étudiant en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb

re 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Fran...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul Général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée étudiant en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, les étudiants venant en France pour y suivre des études supérieures ne figurent pas parmi les catégories de personnes pour lesquelles les refus de visa doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas motivé la décision en date du 16 juin 2005 par laquelle elle a confirmé le refus de visa de long séjour étudiant opposé à M. A, ressortissant algérien par le consul général d'Alger doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A qui après ses études secondaires et supérieures en Algérie, s'est établi au début de l'année 2004 en qualité d'installateur d'équipements hydrauliques à Chlef en Algérie, d'une part a entrepris au cours de la même année de s'inscrire à la fois en 3ème année (option mécanique) de Sciences et Technologies à l'université de Lille, et au centre d'enseignement universitaire international pour les étrangers de l'université de Caen pour poursuivre des études de français ainsi que dans le même temps et pour le même objet, au Département d'études de français langue étrangère de l'université Michel Montaigne de Bordeaux ; que, par suite, la commission a pu juger, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le projet présenté par M. A manquait de cohérence ; que si d'autre part, M. A allègue disposer d'une somme de 5 000 euros, il ne conteste pas par ailleurs ne pas présenter de garanties de moyens d'existence suffisants pour la durée des études projetées ;

Considérant que la circonstance que M. A soit le petit fils d'un ancien combattant de l'armée française de nationalité algérienne est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282969
Date de la décision : 05/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2006, n° 282969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282969.20060505
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