Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 octobre 2004 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 juin 2004 du tribunal administratif de Bordeaux ayant annulé, à la demande de l'Association de défense des usagers du centre hélio-marin de Montalivet et de l'association Vive la Forêt, l'arrêté de son maire du 23 novembre 2000 délivrant un permis de construire à la société Socnat ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de chacune des deux associations la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de la COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'association agréée Vive la forêt,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412 ;1 et R. 811 ;13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222 ;1 et R. 612 ;1 du même code, les présidents de cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751 ;5 du même code ;
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Bordeaux que la requête présentée devant cette juridiction par la COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET n'était pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 17 juin 2004, alors que la notification de ce jugement mentionnait cette obligation ; qu'ainsi, la COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET, faute de s'être acquittée de l'obligation impartie par les dispositions analysées ci-dessus, s'est exposée à voir sa requête immédiatement rejetée comme irrecevable ;
Considérant toutefois, qu'à l'initiative du greffe de la cour, le dossier de première instance, incluant une copie du jugement attaqué, avait été demandé au tribunal administratif puis joint par ce greffe au dossier de la requête d'appel, avant que ne soit rendue l'ordonnance attaquée ; que dans ces conditions le président de la première chambre de la cour a commis une erreur de droit en rejetant la requête pour absence de production dudit jugement ; que dès lors, la COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Association des usagers du centre hélio-marin de Montalivet et de l'association Vive la Forêt la somme de 1 196 euros que la COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET demande sur le fondement de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que l'association Vive la forêt demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 21 octobre 2004 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'association Vive la Forêt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET, à l'Association de défense des usagers du centre hélio-marin de Montalivet, à l'association Vive la Forêt, à la société Socnat et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.