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10/05/2006 | FRANCE | N°278041

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 10 mai 2006, 278041


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 25 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 2003 du tribunal administratif de Nantes, en tant que ce jugement a enjoint au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de prendre en compte au titre

de son ancienneté dans le corps des attachés d'administration scol...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 25 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 2003 du tribunal administratif de Nantes, en tant que ce jugement a enjoint au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de prendre en compte au titre de son ancienneté dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire une seule année de son service national actif accompli en qualité d'objecteur de conscience, d'autre part, ses conclusions à fin de rappel des traitements et de communication de documents administratifs ;

2°) statuant comme juge d'appel, d'une part, d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de prendre en compte ses deux années de service national, et de lui communiquer les instructions de la direction générale de la fonction publique du 27 mars 1973, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser le rappel de ses traitements avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1999 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 ;

Vu la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 ;

Vu la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Dandelot, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi de M. A :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 7 mai 2003, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. A, annulé la décision du 22 février 2000 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie refusant la prise en compte, pour l'avancement et la retraite, des deux années de service national effectué par l'intéressé en qualité d'objecteur de conscience de juin 1976 à mai 1978, mais n'a fait que partiellement droit aux conclusions à fin d'injonction du requérant en limitant à un an la durée de ses services à prendre en compte au titre de son ancienneté dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire ; que M. A a fait appel de ce jugement en tant qu'il ne lui donnait pas satisfaction ;

Considérant que, pour rejeter ses conclusions à fin d'injonction, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur un motif dont elle a estimé qu'il avait acquis l'autorité de la chose jugée, car il était le support nécessaire de l'article 1er du jugement attaqué qui était devenu définitif ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que le motif sous-tendait, non pas son article 1er mais son article 2, qui, lui, n'était pas devenu définitif ; que la cour a ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que M. A est, dès lors, fondé à en demander l'annulation dans la limite de ses conclusions ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des motifs qui sont le support nécessaire du dispositif de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2003, devenu définitif, que les dispositions de la loi du 10 juin 1971 portant code du service national, qui excluent, pour l'avancement et la retraite des fonctionnaires ayant accompli leur service national actif comme objecteurs de conscience, la prise en compte de la durée effective du service ainsi accompli, ne sont pas applicables à la demande de M. A ; que, dans ces conditions, celui ;ci bénéficie des règles de droit commun applicables aux agents ayant effectué leur service national durant les mêmes années, qui prévoient la prise en compte de la durée effective du service accompli ; que le requérant, qui a effectué un service effectif de deux ans, est donc fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué qui a enjoint à l'administration de prendre en compte, dans la limite d'un an, la durée de son service ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à l'administration pour la reconstitution de carrière et le paiement du rappel des traitements qui lui sont dûs, de prendre en compte les deux années de service accomplies par M. A, dans un délai de trois mois, à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de quinze euros par jour de retard ; qu'il y a lieu également d'assortir ce rappel de traitements des intérêts demandés à compter du 20 décembre 1999 et de faire droit à la demande de leur capitalisation prrésentée le 29 août 2003 dès lors qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle ;

Considérant enfin que la demande de communication de documents présentée par M. A n'est pas nécessaire à la solution du présent litige ; qu'elle doit donc être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, pour l'ensemble des frais exposés par M. A, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 16 décembre 2004 et l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2003 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de prendre un nouvel arrêté de reclassement de M. A, prenant en compte deux années de service au titre des services accomplis comme objecteur de conscience, et de verser à l'intéressé le rappel de traitement consécutif à ce reclassement dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 15 euros par jour de retard. Ce rappel de traitement sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1999. Les intérêts échus le 29 août 2003, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux ;mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A présentées devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de la défense et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 278041
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2006, n° 278041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278041.20060510
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