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10/05/2006 | FRANCE | N°280966

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 10 mai 2006, 280966


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, qui lui a été notifiée le 14 avril 2005, par laquelle, au cours de sa réunion des 15, 16, 17 et 18 février, la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans la magistrature a rejeté sa candidature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance nº 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu

la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, qui lui a été notifiée le 14 avril 2005, par laquelle, au cours de sa réunion des 15, 16, 17 et 18 février, la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans la magistrature a rejeté sa candidature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance nº 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui ouvrent à certaines catégories de personnes vocation à être nommées directement au sein de la hiérarchie judiciaire, ne créent, à leur profit aucun droit à être nommées à ces fonctions ; que, dès lors, les avis défavorables rendus par la commission instituée par l'article 34 de la même ordonnance et dont l'avis conforme est requis, en vertu de l'article 25-2 pour toute nomination au titre des articles 22 et 23, ne sauraient être regardés comme le refus d'une autorisation ou d'un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; qu'aucune autre disposition de cette loi, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation d'une telle décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31-1 du décret du 7 janvier 1993 : « Lorsqu'elle statue en application des articles 18-1, 25-2 (…) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la commission prévue à l'article 34 de cette ordonnance peut, si elle l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à une audition de ce dernier ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres » ; que si Mme A, qui a présenté sa candidature au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, soutient que les membres désignés par la commission prévue à l'article 34 pour procéder à son audition n'auraient pas fait preuve à son égard de l'objectivité nécessaire, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant que, si la requérante fait état d'une appréciation « résolument favorable » émise à son sujet par les chefs de la cour d'appel de Bordeaux, il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal de grande instance d'Angoulème et le procureur de la République près ce tribunal, juridiction dans le ressort de laquelle Mme A réside, ont formulé, pour leur part, après avoir également reçu celle-ci, un avis réservé sur sa candidature, au motif, notamment, qu'elle possédait des « connaissances juridiques très spécialisées » ; qu'ainsi, en émettant, à partir de l'ensemble des éléments qui lui étaient communiqués sur les compétences de l'intéressée, un avis défavorable à son intégration dans la magistrature, la commission d'avancement, que le législateur organique a entendu investir d'un large pouvoir d'appréciation de l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans la magistrature a refusé de proposer sa nomination dans le corps judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er ; La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280966
Date de la décision : 10/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2006, n° 280966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280966.20060510
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