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12/05/2006 | FRANCE | N°265311

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 12 mai 2006, 265311


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Erwan A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler d'une part la décision du 7 janvier 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande de modification du décret du 5 septembre 2003 modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'autre part, la décision implicite du Premier ministre du 5 janvier 2004 rejetant la même demande ;
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Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Erwan A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler d'une part la décision du 7 janvier 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande de modification du décret du 5 septembre 2003 modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'autre part, la décision implicite du Premier ministre du 5 janvier 2004 rejetant la même demande ;

2°) d' enjoindre au Premier ministre de modifier ledit décret dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner chacun des défendeurs à lui verser la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution. L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau. Le montant de cette dotation résulte, d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence. Pour les aides juridictionnelles totales, l'unité de valeur de référence est majorée en fonction du volume des missions effectuées au titre de l'aide juridictionnelle au cours de l'année précédente au regard du nombre d'avocats inscrits au barreau. » ; qu'aux termes de son article 70 : « un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi » ;

Considérant que le décret attaqué a remplacé le tableau annexé à l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 pris en application de l'article 70 de la loi du 10 juillet 1991 par un tableau modifiant les unités de valeur de référence ainsi que les majorations et variant selon les procédures ; que si M. A soutient que le législateur n'avait pas habilité le pouvoir réglementaire à fixer des taux différenciés selon les procédures, il résulte au contraire du dispositif fixé par l'article 27 de la loi que des coefficients différents devaient être fixés selon les procédures en cause ; qu'en retenant des taux inférieurs pour les procédures administratives par rapport aux taux retenus pour des procédures civiles ou pénales qui, selon le requérant, présenterait une charge de travail comparable, le texte attaqué n'a en tout état de cause pu porter atteinte à l'égalité entre les avocats selon leur discipline dès lors que la spécialité de chacun ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être désigné au titre de l'aide juridictionnelle dans d'autres procédures que celles relevant de sa spécialité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des taux ou majorations retenus que le pouvoir réglementaire aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la charge que les différentes procédures peuvent représenter pour les défenseurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la modification du tableau annexé à l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 ainsi que du rejet qui lui a été communiqué par le garde des sceaux, ministre de la justice, ni par voie de conséquence qu'il soit enjoint au Premier ministre de procéder à la modification demandée, ni enfin le versement par l'Etat de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Erwan A, au secrétaire général du gouvernement, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265311
Date de la décision : 12/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2006, n° 265311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:265311.20060512
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