Vu la requête, enregistrée le 3 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehmet X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en date du 9 décembre 2004, notifiée le 24 décembre 2004, confirmant la décision rendue le 3 mai 2004 par le consul général de France à Istanbul rejetant sa demande de visa pour ses trois filles, en qualité d'enfants mineurs de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au Consul général de France à Istanbul de délivrer les visas demandés, au besoin sous astreinte sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658, du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
Considérant que, par une décision du 22 avril 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le Consul général de France à Istanbul a délivré les visas d'entrée en France sollicités par M. A pour ses trois filles mineures ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision de la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en date du 9 décembre 2004 et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité consulaire de délivrer les visas sollicités sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros demandées par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A au fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mehmet X... A et au ministre des affaires étrangères.