La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2006 | FRANCE | N°278012

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 12 mai 2006, 278012


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2004 du ministre de la défense le plaçant en position de retraite après 25 ans de services, à partir du 1er janvier 2005, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté le recours qu'il avait formé le 9 septembre 2004 contre l'arrêté du 19 juillet 2004 ;

Vu les autres pièces du dossi

er ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2004 du ministre de la défense le plaçant en position de retraite après 25 ans de services, à partir du 1er janvier 2005, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté le recours qu'il avait formé le 9 septembre 2004 contre l'arrêté du 19 juillet 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la défense en date 19 juillet 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable au recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (…). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (…) ; que, M. A, ancien officier supérieur du corps technique et administratif de l'armée de terre, ayant saisi cette commission d'un recours contre l'arrêté du ministre de la défense, en date du 19 juillet 2004, le plaçant en position de retraite à compter du 1er janvier 2005, la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de la défense, après avis de cette commission, s'est entièrement substituée à l'arrêté du 19 juillet 2004 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du 19 juillet 2004 sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 69 b de la loi du 13 juillet 1972 alors en vigueur : Le militaire de carrière est placé en position de retraite : /b) Sur sa demande, dès qu'il a acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé le 28 novembre 2000 à être placé en position de retraite à compter du 1er janvier 2005 sur le fondement des dispositions précitées ; que le 8 juin 2004, revenant sur son souhait initial, M. A a demandé à servir jusqu'à la limite d'âge de son grade, soit le 1er janvier 2008 ; que, par suite, le ministre de la défense a commis une erreur de droit en plaçant M. A à la retraite à compter du 1er janvier 2005 alors qu'il n'était plus saisi d'aucune demande en ce sens de la part de l'intéressé ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant le recours administratif qu'il avait formé contre l'arrêté du 19 juillet 2004 le plaçant en position de retraite à compter du 1er janvier 2005 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense rejetant implicitement le recours de M. ABZAC dirigé contre l'arrêté du 19 juillet 2004 le plaçant en position de retraite à compter du 1er janvier 2005 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 278012
Date de la décision : 12/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2006, n° 278012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278012.20060512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award