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12/05/2006 | FRANCE | N°280012

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 12 mai 2006, 280012


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... B, régulièrement représenté par Mlle Nacéra , demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2005, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 26 juillet 2004 par laquelle le Consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la conven...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... B, régulièrement représenté par Mlle Nacéra , demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2005, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 26 juillet 2004 par laquelle le Consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjours des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

Considérant que la requête de M. B ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; que l'intéressé n'a pas produit de mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux ; que dès lors la requête n'est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... B, à Mlle Nacéra et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280012
Date de la décision : 12/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2006, n° 280012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280012.20060512
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