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17/05/2006 | FRANCE | N°270085

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 17 mai 2006, 270085


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 26 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djilali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 8 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Tourcoing à ne lui verser qu'une indemnité de 8 079,80 euros assortie de l'intérêt au taux légal à compte

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 26 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djilali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 8 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Tourcoing à ne lui verser qu'une indemnité de 8 079,80 euros assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 28 février 1998 et à la condamnation dudit centre à réparer l'ensemble de ses préjudices ;

2°) statuant au fond, de condamner le centre hospitalier de Tourcoing à lui verser la somme de 171 626,06 euros avec les intérêts de droit à compter du 28 février 1998 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tourcoing la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Tourcoing,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, alors âgé de 48 ans, a été opéré le 25 janvier 1994 au centre hospitalier de Tourcoing pour une inflammation du colon ; qu'à la suite d'un mauvais positionnement de son membre supérieur gauche lors de cette intervention chirurgicale, M. A est resté atteint d'une lésion du nerf cubital gauche qui est à l'origine de troubles sensitifs et de douleurs à l'avant-bras et à la main gauches ; que le tribunal administratif de Lille a jugé que la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Tourcoing était engagée et a condamné cet établissement à verser la somme de 53 000 F (8.079,80 euros) à M. A et la somme de 25 028,92 F (3.815,63 euros) à la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing ; que la cour administrative d'appel de Douai, saisie d'un appel de M. A a, par l'arrêt attaqué, confirmé l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges ; que M. A demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a écarté ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice d'agrément et du préjudice économique et moral ayant résulté pour lui de cet accident ;

Considérant que la cour administrative d'appel a omis de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la réparation de son préjudice d'agrément ; qu'il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment des rapports d'expertise, des certificats médicaux établis par la médecine du travail et d'une attestation de son employeur que M. A, qui était tisserand, a été licencié pour inaptitude physique en janvier 1996 en raison du handicap consécutif à la faute commise par le service hospitalier ; qu'en jugeant que M. A ne pouvait prétendre à être indemnisé au titre de la perte de ses revenus salariaux, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour priver la victime de tout droit à ce titre, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que M. A est par suite fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, « peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Sur le préjudice :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing justifie avoir exposé des débours à hauteur de 3 815,63 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle en lui allouant, comme l'on fait les premiers juges, une somme de 3 506,33 euros ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. A a été licencié pour inaptitude physique au motif qu'il était dans l'impossibilité de reprendre son poste de tisserand en raison de son handicap et n'a pu être reclassé dans l'entreprise qui l'employait ; que compte tenu de son âge et du salaire qu'il percevait à la date de l'intervention et de la double circonstance qu'il n'a pu retrouver un emploi et ne perçoit pas de pension d'invalidité, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A au titre de la perte de ses revenus salariaux et du préjudice moral résultant du fait qu'il a été licencié pour inaptitude physique et définitivement privé de la possibilité d'exercer son métier en le fixant à 75 000 euros ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques endurées par M. A en lui allouant au titre de ce chef de préjudice la somme qu'il demande à ce titre, soit 4 500 euros ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise qui ont été produits que M. A ne peut que difficilement se servir de son bras gauche et de sa main gauche ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément qui en résulte en lui allouant à ce titre une somme de 3 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice résultant de la faute imputable au centre hospitalier de Tourcoing s'élève à 82321,96 euros au titre de la part physiologique et 7 500 euros au titre de la part personnelle ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing :

Considérant que la caisse n'apporte à l'appui de ses conclusions d'appel aucun élément de nature à justifier une revalorisation de la somme que le centre hospitalier de Tourcoing a été condamné à lui verser ; que ces conclusions doivent par suite être rejetées ;

Sur les droits de M. A :

Considérant qu'après déduction de la somme revenant à la caisse primaire d'assurance maladie, les droits à indemnisation de M. A s'élèvent à 78 506,33 euros au titre de la part physiologique et 7 500 euros au titre de la part personnelle, soit la somme totale de 86 006,33 euros, ladite somme produisant intérêt à compter de la date de sa demande devant le tribunal administratif, soit le 28 février 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Tourcoing une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, tant en appel que devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 20 mai 2003 est annulé.

Article 2 : Le montant de la condamnation fixée par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille du 8 juin 2000 est porté à 86 006,33 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 28 février 1998.

Article 3 : Les conclusions d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing sont rejetées.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 8 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le centre hospitalier de Tourcoing versera à M. A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Djilali A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, au centre hospitalier de Tourcoing et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270085
Date de la décision : 17/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2006, n° 270085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jacques Villemain
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270085.20060517
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