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23/05/2006 | FRANCE | N°282339

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 23 mai 2006, 282339


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société M.A.D. EDITIONS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société M.A.D. EDITIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 mars 2005, confirmée par celle du 26 mai 2005, par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a mis fin à la validité du certificat d'inscription précédemment délivré à la publication « OVÉ magazine » ;

2°) d'enjoindre à la commission paritair

e des publications et agences de presse de renouveler le certificat d'inscription de la...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société M.A.D. EDITIONS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société M.A.D. EDITIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 mars 2005, confirmée par celle du 26 mai 2005, par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a mis fin à la validité du certificat d'inscription précédemment délivré à la publication « OVÉ magazine » ;

2°) d'enjoindre à la commission paritaire des publications et agences de presse de renouveler le certificat d'inscription de la publication « OVÉ magazine » pour une période de cinq ans, sous astreinte de 10 000 euros par mois de retard ;

3°) de condamner la commission paritaire des publications et agences de presse à lui verser la somme de un euro pour excès de pouvoir et la somme de 1 913,10 euros en dédommagement de la somme identique réclamée par la Poste ;

4°) de mettre à la charge de la commission paritaire des publications et agences de presse le versement d'une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article D. 18 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les (…) publications (…) doivent remplir les conditions suivantes : (…) 4° faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement ( …) ; que l'article D. 18 du code des postes et télécommunications pose la même condition pour bénéficier du tarif de presse ;

Considérant que, par une décision du 21 mars 2005, confirmée sur recours gracieux le 14 juin 2005, la commission paritaire des publications et agences de presse, saisie d'une demande de renouvellement du certificat d'inscription de la publication trimestrielle à caractère satirique Ové Magazine, a refusé de renouveler ce certificat au motif que la condition de vente effective fixée par les dispositions réglementaires précitées n'était pas remplie ;

Considérant que, selon la directive que la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fixée pour l'application des dispositions précitées, il est normalement satisfait à la condition relative à la vente effective au public lorsque le nombre d'exemplaires vendus atteint 50 % du tirage utile corrigé, qui est égal au nombre total d'exemplaires produits diminués des exemplaires destinés aux dépôts obligatoires et des exemplaires mis en vente et invendus ; que, toutefois, la référence à l'orientation qu'elle s'est fixée ne peut dispenser la commission paritaire des publications et agences de presse de procéder à un examen particulier de la demande dont elle est saisie et de rechercher si des particularités de la situation de la société éditrice de la publication justifient ou non une dérogation à cette orientation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour estimer, par sa décision du 14 juin 2005, que la condition de vente effective n'était pas remplie, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée sur ce que le nombre des exemplaires vendus représente seulement 10 % du tirage utile corrigé, après déduction des exemplaires mis en vente auprès des diffuseurs et invendus ; qu'il n'y avait pas lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, de soustraire du tirage utile corrigé les 5131 exemplaires stockés puis détruits et qui n'ont pas été proposés à la vente ; que, ce faisant, la commission n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société M.A.D. Editions n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 21 mars 2005 et du 14 juin 2005 ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de la SARL M.A.D. Editions, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société M.A.D. Editions est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société M.A.D. EDITIONS, au Premier ministre et à la commission paritaire des publications et agences de presse.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282339
Date de la décision : 23/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2006, n° 282339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282339.20060523
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