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24/05/2006 | FRANCE | N°276658

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 24 mai 2006, 276658


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SNC CEREAL PARTNERS FRANCE, dont le siège est 7, boulevard Carle à Noisiel (77186) ; la SNC CEREAL PARTNERS FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 juillet 2004 de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) lui refusant l'autorisation de commercialise

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Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SNC CEREAL PARTNERS FRANCE, dont le siège est 7, boulevard Carle à Noisiel (77186) ; la SNC CEREAL PARTNERS FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 juillet 2004 de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) lui refusant l'autorisation de commercialiser des barres de céréales enrichies en vitamines et minéraux, sous la marque Fitness, ensemble cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret du 15 avril 1912 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications de denrées alimentaires en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves ;

Vu le décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société CEREAL PARTNERS FRANCE (CPF) a demandé le 22 décembre 2003 à la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) l'autorisation de commercialiser des barres de céréales enrichies en vitamines et minéraux, sous la marque Fitness ; que par décision du 16 juillet 2004, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes l'a informée que compte tenu de l'avis défavorable de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) en date du 23 juin 2004, l'emploi des substances nutritives additionnelles envisagées dans les barres de céréales ne serait pas autorisé par arrêté ; que son recours adressé le 16 septembre 2004 au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, la société requérante demande, par la présente requête, l'annulation de la décision de refus du 16 juillet 2004 et de la décision implicite de rejet qui lui ont été opposées ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 avril 1912 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications de denrées alimentaires en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves : Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre toutes marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine lorsqu'elles ont été additionnées de produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par des arrêtés pris de concert par le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre de la santé publique, sur l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

Considérant que les barres de céréales en cause, qui sont destinées, selon la société CPF, aux personnes qui contrôlent leurs apports en calories, ne répondent pas à la définition des aliments destinés à une alimentation particulière que le décret du 29 août 1991 soumet à un régime de déclaration ; qu'elle relèvent en conséquence du régime d'autorisation préalable prévu, en ce qui concerne les denrées alimentaires de consommation courante, par l'article 1er du décret du 15 avril 1912 précité ; qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt en manquement n° C 24-00 du 5 février 2004 Commission c/France, faute d'avoir prévu une procédure simplifiée permettant d'obtenir l'inscription, sur la liste des substances dont l'utilisation est autorisée en France, des substances qui sont ajoutées aux denrées alimentaires de consommation courante légalement fabriquées ou commercialisées dans d'autres Etats membres, les dispositions de l'article 1er du décret du 15 avril 1912 ne sont pas compatibles avec le principe de libre circulation des marchandises entre les Etats membres qui trouve son expression dans l'interdiction, énoncée à l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne, des restrictions quantitatives à l'importation entre les Etats membres ainsi que de toutes mesures d'effet équivalent ; qu'il n'est pas contesté que les barres de céréales enrichies de marque Fitness sont légalement fabriquées et commercialisées par la société CPF dans d'autres pays de la Communauté européenne ; qu'ainsi, l'inscription sur la liste des substances nutritives additionnelles autorisées des vitamines et minéraux ajoutées dans ces barres de céréales, aurait dû pouvoir faire l'objet d'une procédure simplifiée ; que, dès lors, le refus d'inscription opposé à la société CPF sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret de 1912 est illégal et doit, pour ce motif, être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par la société CPF et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 16 juillet 2004 du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la décision implicite de rejet du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à la SNC CEREAL PARTNERS FRANCE la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: La présente décision sera notifiée à la SNC CEREAL PARTNERS FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 276658
Date de la décision : 24/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - RÉGLEMENTATION DE LA PROTECTION ET DE L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS - RÉGIME D'AUTORISATION POUR LES PRODUITS CHIMIQUES AJOUTÉS À DES DONNÉES ALIMENTAIRES (ART - 1ER DU DÉCRET DU 15 AVRIL 1912) - INCOMPATIBILITÉ AVEC LE PRINCIPE COMMUNAUTAIRE DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES EN TANT QU'IL N'ORGANISE PAS DE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE POUR L'AUTORISATION DE SUBSTANCES LÉGALEMENT AJOUTÉES AUX DENRÉES ALIMENTAIRES DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES [RJ1] - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ D'UN REFUS D'INSCRIPTION DES SUBSTANCES EN CAUSE POUR UN PRODUIT LÉGALEMENT FABRIQUÉ ET COMMERCIALISÉ DANS D'AUTRES PAYS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.

14-02-01-03 Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt en manquement n° C 24-00 du 5 février 2004 Commission c/ France, faute d'avoir prévu une procédure simplifiée permettant d'obtenir l'inscription, sur la liste des substances dont l'utilisation est autorisée en France, des substances qui sont ajoutées aux denrées alimentaires de consommation courante légalement fabriquées ou commercialisées dans d'autres Etats membres, les dispositions de l'article 1er du décret du 15 avril 1912 qui organisent, en application de la loi du 1er août 1905, un régime d'autorisation préalable des substances chimiques ajoutées aux aliments, ne sont pas compatibles avec le principe de libre circulation des marchandises entre les Etats membres qui trouve son expression dans l'interdiction, énoncée à l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne, des restrictions quantitatives à l'importation entre les Etats membres ainsi que de toutes mesures d'effet équivalent.,,Les barres de céréales en cause dans le litige étant légalement fabriquées et commercialisées par la société requérante dans d'autres pays de la Communauté européenne, l'inscription sur la liste des substances nutritives additionnelles autorisées des vitamines et minéraux ajoutées dans ces barres de céréales aurait dû pouvoir faire l'objet d'une procédure simplifiée. Par suite, le refus d'inscription opposé à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret de 1912 est illégal et doit, pour ce motif, être annulé.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - PRISE EN COMPTE DES ARRÊTS DE LA COUR DE JUSTICE - ARRÊT EN MANQUEMENT C-24/00 DU 5 FÉVRIER 2004 - INCOMPATIBILITÉ AVEC LE PRINCIPE COMMUNAUTAIRE DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RÉGIME D'AUTORISATION POUR LES PRODUITS CHIMIQUES AJOUTÉS À DES DONNÉES ALIMENTAIRES EN TANT QU'IL N'ORGANISE PAS DE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE POUR L'AUTORISATION DE SUBSTANCES LÉGALEMENT AJOUTÉES AUX DENRÉES ALIMENTAIRES DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES [RJ1].

15-03-03 Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt en manquement n° C 24-00 du 5 février 2004 Commission c/ France, faute d'avoir prévu une procédure simplifiée permettant d'obtenir l'inscription, sur la liste des substances dont l'utilisation est autorisée en France, des substances qui sont ajoutées aux denrées alimentaires de consommation courante légalement fabriquées ou commercialisées dans d'autres Etats membres, les dispositions de l'article 1er du décret du 15 avril 1912 qui organisent, en application de la loi du 1er août 1905, un régime d'autorisation préalable des substances chimiques ajoutées aux aliments, ne sont pas compatibles avec le principe de libre circulation des marchandises entre les Etats membres qui trouve son expression dans l'interdiction, énoncée à l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne, des restrictions quantitatives à l'importation entre les Etats membres ainsi que de toutes mesures d'effet équivalent.,,Les barres de céréales en cause dans le litige étant légalement fabriquées et commercialisées par la société requérante dans d'autres pays de la Communauté européenne, l'inscription sur la liste des substances nutritives additionnelles autorisées des vitamines et minéraux ajoutées dans ces barres de céréales aurait dû pouvoir faire l'objet d'une procédure simplifiée. Par suite, le refus d'inscription opposé à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret de 1912 est illégal et doit, pour ce motif, être annulé.


Références :

[RJ1]

Rappr. CJCE, 5 février 2004, Commission c/ France, aff. C-24/00.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2006, n° 276658
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276658.20060524
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