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31/05/2006 | FRANCE | N°281656

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 31 mai 2006, 281656


Vu 1°), sous le numéro 281656, la requête, enregistrée le 17 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard-David A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 mai 2005 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a décidé que l'exécution de la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux prononcée à son encontre par la décision du 18 novembre 2004 de la même section serait poursuivie pendant la période du 9 octob

re au 30 novembre 2005 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national ...

Vu 1°), sous le numéro 281656, la requête, enregistrée le 17 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard-David A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 mai 2005 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a décidé que l'exécution de la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux prononcée à son encontre par la décision du 18 novembre 2004 de la même section serait poursuivie pendant la période du 9 octobre au 30 novembre 2005 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le numéro 281657, la requête, enregistrée le 17 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard-David A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de surseoir, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, à l'exécution de la décision du 12 mai 2005 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a décidé que l'exécution de la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux prononcée à son encontre par la décision du 18 novembre 2004 de la même section serait poursuivie pendant la période du 9 octobre au 30 novembre 2005 ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 48 ;1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentées par M. A sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur les conclusions de la requête n° 281656 :

Considérant que l'article 13 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie dispose que : « Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. / L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il est statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 18 novembre 2004, la section des assurances sociales de l'ordre des chirurgiens-dentistes a infligé à M. A la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour six mois, dont deux fermes, du 1er mars au 30 avril 2005 ; que ce dernier s'étant pourvu en cassation et ayant sollicité le bénéfice de l'amnistie, l'exécution de cette sanction a été suspendue en application de l'article 13 précité de la loi du 6 août 2002 ; que M. A s'est toutefois désisté de ce pourvoi, ce dont une ordonnance du 22 février 2005 lui a donné acte ; que M. A a cessé de sa propre initiative de donner des soins aux assurés sociaux à compter du 1er mars 2005 ; que, par courrier du 9 mars 2005, le secrétaire de la section des assurances sociales a informé M. A que « le Conseil d'Etat ayant pris acte du désistement de la requête, la décision du 18 novembre 2004 doit prendre effet » et a convoqué le praticien à une audience fixée au jeudi 7 avril ; que, par une décision du 12 mai 2005, le conseil national a estimé que M. A n'étant « plus en droit de poursuivre l'exécution de la sanction à compter du courrier du 9 mars », il n'avait effectué, depuis le 1er mars 2005, que neuf jours de cessation d'activités sur les deux mois fixés par la sanction prononcée à son encontre le 18 novembre 2004 et que, par suite, l'exécution de la sanction prévue devait être poursuivie pendant la période du 9 octobre 2005 au 30 novembre 2005 inclus ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette décision du 12 mai 2005 ;

Considérant que l'effet suspensif prévu par l'article 13 précité de la loi du 6 août 2002 qui s'attache au recours contentieux exercé contre le rejet d'une demande tendant au bénéfice de l'amnistie d'une sanction, rompt le lien entre cette sanction et sa période d'exécution telle qu'elle avait été initialement fixée par l'instance ordinale ; que lorsque cet effet suspensif prend fin à la suite du rejet du pourvoi en cassation formé par le praticien ou d'une décision donnant acte de son désistement, il appartient à cette instance, que la période initialement fixée par la décision ayant infligé la sanction ait ou non été dépassée à la date de la décision du juge de cassation, de se saisir de sa propre initiative de cette question et de fixer la période à laquelle la sanction qu'elle avait prononcée, devra être exécutée après avoir invité le praticien à produire ses observations ; que ne peut être retranchée de cette période la durée pendant laquelle le praticien a, le cas échéant, interrompu ses activités de sa propre initiative ;

Considérant qu'à la suite de l'ordonnance du 22 février 2005 donnant acte du désistement de M. A de son pourvoi en cassation, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens ;dentistes s'est, à bon droit, saisie de sa propre initiative pour, après avoir convoqué l'intéressé à une audience, déterminer à nouveau la période d'exécution de la sanction et fixer par la décision attaquée les dates auxquelles celle ;ci serait exécutée ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mai 2005 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens ;dentistes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil de l'Ordre des chirurgiens ;dentistes, qui n'est pas partie à l'instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Sur les conclusions de la requête n° 281656 :

Considérant que dès lors que la présente décision statue sur la demande en annulation de la décision attaquée, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 281657.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard-David A, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 281656
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AMNISTIE - GRÂCE ET RÉHABILITATION - AMNISTIE - JURIDICTION ORDINALE PRONONÇANT UNE SANCTION - EFFET SUSPENSIF DU RECOURS EN CASSATION INVOQUANT LE BÉNÉFICE DE L'AMNISTIE - CONSÉQUENCE DE L'EXERCICE D'UN TEL RECOURS - RUPTURE DU LIEN ENTRE LA SANCTION ET LA PÉRIODE D'EXÉCUTION INITIALEMENT FIXÉE - INSTANCE ORDINALE DEVANT DE SA PROPRE INITIATIVE FIXER UNE NOUVELLE PÉRIODE D'EXÉCUTION DE LA SANCTION APRÈS REJET DU POURVOI - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - REJET DU POURVOI INTERVENANT AVANT LE DÉBUT DE LA PÉRIODE D'EXÉCUTION INITIALEMENT FIXÉE [RJ1] [RJ2].

07-01 L'effet suspensif prévu par l'article 13 précité de la loi du 6 août 2002 qui s'attache au recours contentieux exercé contre le rejet d'une demande tendant au bénéfice de l'amnistie d'une sanction, rompt le lien entre cette sanction et sa période d'exécution telle qu'elle avait été initialement fixée par l'instance ordinale. Lorsque cet effet suspensif prend fin à la suite du rejet du pourvoi en cassation formé par le praticien ou d'une décision donnant acte de son désistement, il appartient à cette instance, que la période initialement fixée par la décision ayant infligé la sanction ait ou non été dépassée à la date de la décision du juge de cassation, de se saisir de sa propre initiative de cette question et de fixer la période à laquelle la sanction qu'elle avait prononcée devra être exécutée, après avoir invité le praticien à produire ses observations. Ne peut être retranchée de cette période la durée pendant laquelle le praticien a, le cas échéant, interrompu ses activités de sa propre initiative.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EXÉCUTION DES PEINES - JURIDICTION ORDINALE PRONONÇANT UNE SANCTION - EFFET SUSPENSIF DU RECOURS EN CASSATION INVOQUANT LE BÉNÉFICE DE L'AMNISTIE - CONSÉQUENCE DE L'EXERCICE D'UN TEL RECOURS - RUPTURE DU LIEN ENTRE LA SANCTION ET LA PÉRIODE D'EXÉCUTION INITIALEMENT FIXÉE - INSTANCE ORDINALE POUVANT DE SA PROPRE INITIATIVE FIXER UNE NOUVELLE PÉRIODE D'EXÉCUTION DE LA SANCTION APRÈS REJET DU POURVOI - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - REJET DU POURVOI INTERVENANT AVANT LE DÉBUT DE LA PÉRIODE D'EXÉCUTION INITIALEMENT FIXÉE [RJ1] [RJ2].

37-05-02 L'effet suspensif prévu par l'article 13 précité de la loi du 6 août 2002 qui s'attache au recours contentieux exercé contre le rejet d'une demande tendant au bénéfice de l'amnistie d'une sanction, rompt le lien entre cette sanction et sa période d'exécution telle qu'elle avait été initialement fixée par l'instance ordinale. Lorsque cet effet suspensif prend fin à la suite du rejet du pourvoi en cassation formé par le praticien ou d'une décision donnant acte de son désistement, il appartient à cette instance, que la période initialement fixée par la décision ayant infligé la sanction ait ou non été dépassée à la date de la décision du juge de cassation, de se saisir de sa propre initiative de cette question et de fixer la période à laquelle la sanction qu'elle avait prononcée devra être exécutée, après avoir invité le praticien à produire ses observations. Ne peut être retranchée de cette période la durée pendant laquelle le praticien a, le cas échéant, interrompu ses activités de sa propre initiative.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - JURIDICTION ORDINALE PRONONÇANT UNE SANCTION - EFFET SUSPENSIF DU RECOURS EN CASSATION INVOQUANT LE BÉNÉFICE DE L'AMNISTIE - CONSÉQUENCE DE L'EXERCICE D'UN TEL RECOURS - RUPTURE DU LIEN ENTRE LA SANCTION ET LA PÉRIODE D'EXÉCUTION INITIALEMENT FIXÉE - INSTANCE ORDINALE POUVANT DE SA PROPRE INITIATIVE FIXER UNE NOUVELLE PÉRIODE D'EXÉCUTION DE LA SANCTION APRÈS REJET DU POURVOI - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - REJET DU POURVOI INTERVENANT AVANT LE DÉBUT DE LA PÉRIODE D'EXÉCUTION INITIALEMENT FIXÉE [RJ1] [RJ2].

54-06-07 L'effet suspensif prévu par l'article 13 précité de la loi du 6 août 2002 qui s'attache au recours contentieux exercé contre le rejet d'une demande tendant au bénéfice de l'amnistie d'une sanction, rompt le lien entre cette sanction et sa période d'exécution telle qu'elle avait été initialement fixée par l'instance ordinale. Lorsque cet effet suspensif prend fin à la suite du rejet du pourvoi en cassation formé par le praticien ou d'une décision donnant acte de son désistement, il appartient à cette instance, que la période initialement fixée par la décision ayant infligé la sanction ait ou non été dépassée à la date de la décision du juge de cassation, de se saisir de sa propre initiative de cette question et de fixer la période à laquelle la sanction qu'elle avait prononcée devra être exécutée, après avoir invité le praticien à produire ses observations. Ne peut être retranchée de cette période la durée pendant laquelle le praticien a, le cas échéant, interrompu ses activités de sa propre initiative.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - POUVOIRS DU JUGE - POSSIBILITÉ DE FIXER DE SA PROPRE INITIATIVE UNE NOUVELLE PÉRIODE D'EXÉCUTION D'UNE SANCTION SUSPENDUE PAR L'EXERCICE D'UN POURVOI EN CASSATION INVOQUANT LE BÉNÉFICE DE L'AMNISTIE - APRÈS REJET DU POURVOI - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - REJET DU POURVOI INTERVENANT AVANT LE DÉBUT DE LA PÉRIODE D'EXÉCUTION INITIALEMENT FIXÉE [RJ1] [RJ2].

55-04-01 L'effet suspensif prévu par l'article 13 précité de la loi du 6 août 2002 qui s'attache au recours contentieux exercé contre le rejet d'une demande tendant au bénéfice de l'amnistie d'une sanction, rompt le lien entre cette sanction et sa période d'exécution telle qu'elle avait été initialement fixée par l'instance ordinale. Lorsque cet effet suspensif prend fin à la suite du rejet du pourvoi en cassation formé par le praticien ou d'une décision donnant acte de son désistement, il appartient à cette instance, que la période initialement fixée par la décision ayant infligé la sanction ait ou non été dépassée à la date de la décision du juge de cassation, de se saisir de sa propre initiative de cette question et de fixer la période à laquelle la sanction qu'elle avait prononcée devra être exécutée, après avoir invité le praticien à produire ses observations. Ne peut être retranchée de cette période la durée pendant laquelle le praticien a, le cas échéant, interrompu ses activités de sa propre initiative.


Références :

[RJ1]

Rappr. 16 décembre 2005, Pele, n°267342, à mentionner aux tables, feuilles roses p. 13, pour un cas où le rejet du pourvoi en cassation intervenait après le début de la période d'exécution initialement fixée.,,

[RJ2]

Rappr. 26 janvier 1996, Guedj, p. 24.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2006, n° 281656
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281656.20060531
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