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02/06/2006 | FRANCE | N°265873

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 02 juin 2006, 265873


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars 2004 et 21 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande de la commune d'Auxon-Dessus, le jugement du 30 avril 1998 du tribunal administratif de Besançon annulant la décision du maire de cette commune du 9 octobre 1997 refusant la réintégration de Mme A...B...et lui enjoignant de réinté

grer l'intéressée ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Auxon-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars 2004 et 21 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande de la commune d'Auxon-Dessus, le jugement du 30 avril 1998 du tribunal administratif de Besançon annulant la décision du maire de cette commune du 9 octobre 1997 refusant la réintégration de Mme A...B...et lui enjoignant de réintégrer l'intéressée ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Auxon-Dessus une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme B...,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décisions des 30 septembre et 4 novembre 1996, le maire d'Auxon-Dessus a refusé de réintégrer Mme B...à compter du 1er décembre 1996, terme de son détachement ; que, par un jugement du 30 septembre 1997, le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme tardives les conclusions d'excès de pouvoir présentées contre ces décisions, mais a accordé à Mme B...une indemnité de 120 000 F à raison de la faute commise par la commune en refusant illégalement cette réintégration ; que, par lettre du 9 octobre 1997, le maire d'Auxon-Dessus a refusé de donner suite à une nouvelle demande de réintégration de l'intéressée en motivant sa décision par la situation financière de la commune ; que, par un jugement du 30 avril 1998, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision ; que, par l'arrêt attaqué du 22 janvier 2004, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et rejeté les conclusions présentées par MmeB... ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 1994 : "...A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine (...). / Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la réintégration d'un fonctionnaire territorial à l'issue d'une période de détachement est de droit ; qu'il appartient à la collectivité gestionnaire saisie d'une demande de réintégration, à défaut d'emploi vacant disponible, de réintégrer l'intéressé, en le maintenant en surnombre ; que, dès lors, en relevant que Mme B...avait demandé seulement sa réintégration sur un emploi vacant puis en déduisant de cette constatation que la commune d'Auxon-Dessus pouvait légalement, en l'absence d'une telle vacance, rejeter sa demande, la cour administrative d'appel de Nancy a méconnu l'étendue des obligations qui incombaient à cette collectivité en application de l'article 67 précité et ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que Mme B...est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la requête d'appel de la commune d'Auxon-Dessus :

Considérant que les décisions des 30 septembre et 4 novembre 1996 par lesquelles le maire d'Auxon-Dessus a refusé de réintégrer Mme B... étaient fondées sur des circonstances de fait susceptibles de changements ultérieurs ; qu'ainsi le refus que le maire d'Auxon-Dessus a opposé par lettre du 9 octobre 1997 à une nouvelle demande de l'intéressée, ayant le même objet mais invoquant des circonstances nouvelles, n'a pas eu le caractère d'une décision confirmative du précédent refus et était susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le maire d'Auxon-Dessus, saisi le 30 septembre 1997, c'est-à-dire avant l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article 67 précité pour la période de maintien en surnombre, d'une nouvelle demande de réintégration de Mme B..., était tenu, à défaut d'emploi vacant correspondant à son grade, de procéder à la réintégration de l'intéressée en surnombre ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune n'a pas satisfait à cette obligation ; qu'elle a ainsi méconnu la portée des dispositions de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 ; que la commune d'Auxon-Dessus n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 avril 1998, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de son maire en date du 9 octobre 1997 et ordonné la réintégration de Mme B... dans les effectifs de la commune à partir du 2 octobre 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Auxon-Dessus une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés en appel et en cassation par MmeB..., et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeB..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement des frais de même nature exposés par la commune d'Auxon-Dessus ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 22 janvier 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de la commune d'Auxon-Dessus est rejetée.

Article 3 : La commune d'Auxon-Dessus versera à Mme B...une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., à la commune d'Auxon-Dessus et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 265873
Date de la décision : 02/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DÉTACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DÉTACHEMENT - RÉINTÉGRATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (ART - 67 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984) - ABSENCE D'EMPLOI VACANT - CONSÉQUENCES - A) DEMANDE FORMULÉE MOINS D'UN AN APRÈS LA FIN DU DÉTACHEMENT - OBLIGATION DE RÉINTÉGRATION EN SURNOMBRE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - AGENT AYANT SEULEMENT DEMANDÉ SA RÉINTÉGRATION SUR UN EMPLOI VACANT - B) DEMANDE FORMULÉE PLUS D'UN AN APRÈS LA FIN DU DÉTACHEMENT - ABSENCE D'OBLIGATION DE RÉINTÉGRATION EN SURNOMBRE (SOL - IMPL - ).

36-05-03-01-03 Il résulte des dispositions de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 1994, que la réintégration d'un fonctionnaire territorial à l'issue d'une période de détachement est de droit.... ...a) Il appartient à la collectivité gestionnaire saisie d'une telle demande moins d'un an après la fin du détachement, à défaut d'emploi vacant disponible, de réintégrer l'intéressé, en le maintenant en surnombre. Dès lors, une commune ne peut légalement refuser sa réintégration à un fonctionnaire territorial en détachement au seul motif qu'il a demandé seulement sa réintégration sur un emploi vacant et qu'aucun emploi n'est vacant.,,b) En revanche, aucune obligation de réintégration en surnombre ne pèse sur la collectivité lorsque la demande de réintégration est formulée plus d'un an après la fin du détachement.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - DÉTACHEMENT - RÉINTÉGRATION - ABSENCE D'EMPLOI VACANT - CONSÉQUENCES - A) DEMANDE FORMULÉE MOINS D'UN AN APRÈS LA FIN DU DÉTACHEMENT - OBLIGATION DE RÉINTÉGRATION EN SURNOMBRE (ART - 67 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984) - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - AGENT AYANT SEULEMENT DEMANDÉ SA RÉINTÉGRATION SUR UN EMPLOI VACANT - B) DEMANDE FORMULÉE PLUS D'UN AN APRÈS LA FIN DU DÉTACHEMENT - ABSENCE D'OBLIGATION DE RÉINTÉGRATION EN SURNOMBRE (SOL - IMPL - ).

36-07-01-03 Il résulte des dispositions de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 1994, que la réintégration d'un fonctionnaire territorial à l'issue d'une période de détachement est de droit.... ...a) Il appartient à la collectivité gestionnaire saisie d'une telle demande moins d'un an après la fin du détachement, à défaut d'emploi vacant disponible, de réintégrer l'intéressé, en le maintenant en surnombre. Dès lors, une commune ne peut légalement refuser sa réintégration à un fonctionnaire territorial en détachement au seul motif qu'il a demandé seulement sa réintégration sur un emploi vacant et qu'aucun emploi n'est vacant.,,b) En revanche, aucune obligation de réintégration en surnombre ne pèse sur la collectivité lorsque la demande de réintégration est formulée plus d'un an après la fin du détachement.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2006, n° 265873
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:265873.20060602
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