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07/06/2006 | FRANCE | N°285444

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 07 juin 2006, 285444


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric A, demeurant chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de l'ambassadeur de France au Ghana en date du 27 juin 2005 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial avec son épouse ainsi que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours ;

2°) d'enjoindre à l'a

mbassadeur de France au Ghana de lui délivrer un visa d'entrée et de long sé...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric A, demeurant chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de l'ambassadeur de France au Ghana en date du 27 juin 2005 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial avec son épouse ainsi que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Ghana de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'ambassadeur de France au Ghana :

Considérant qu'en application des dispositions du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A contre la décision de l'ambassadeur de France au Ghana en date du 27 juin 2005 lui refusant le visa d'entrée et de long séjour qu'il sollicitait, s'est substituée à la décision de l'ambassadeur ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette dernière décision ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant que, pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder, alors même que M. A bénéficiait d'une autorisation de regroupement familial, sur ce qu'il n'établissait pas avoir eu de vie commune avec son épouse et avait dès lors contracté cette union dans le seul but de faciliter son établissement en France ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment eu égard aux déclarations contradictoires de M. A et de son épouse sur les relations qu'ils entretiennent depuis leur mariage le 6 mars 2002, à l'absence de documents probants sur la réalité de ces relations et au fait que Mme A n'a présenté de demande de regroupement familial pour son mari que le 16 juin 2003, que la commission de recours ait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se fondant sur ce que M. A avait contracté cette union dans le seul but de faciliter son établissement en France pour rejeter le recours de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement son recours contre le refus de l'ambassadeur de France au Ghana de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285444
Date de la décision : 07/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2006, n° 285444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285444.20060607
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