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14/06/2006 | FRANCE | N°274163

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 14 juin 2006, 274163


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid A, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er juillet 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2003, par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Eure, ne lui a pas accordé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste en radiologie (option radio diagnostic) ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret du 6 septembre 1995 ...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid A, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er juillet 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2003, par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Eure, ne lui a pas accordé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste en radiologie (option radio diagnostic) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu les arrêtés du 4 septembre 1970 et du 16 octobre 1989 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence de certificat d'études spéciales en radiologie (option radiodiagnostic), M. B ne peut se prévaloir d'un droit à la qualification en radiologie (option radiodiagnostic) que si, conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement de qualification approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970, rendues applicables en l'espèce par l'article 8 modifié du règlement de qualification du 16 octobre 1989, il fait la preuve de connaissances particulières dans cette discipline ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil national de l'ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B, titulaire depuis 1993 du diplôme interuniversitaire de spécialisation en radiodiagnostic et imagerie médicale, n'apportait pas la preuve d'une mise à jour suffisante de ses connaissances, que les fonctions qu'il avait exercées à l'hôpital des Frangeais, à l'hôpital de Noyon et au centre hospitalier de Vernon ne constituaient pas des fonctions hospitalières avec responsabilité pleine et entière, et que celles qu'il exerce depuis 2002 en qualité de praticien hospitalier dans le service d'imagerie médicale de l'hôpital de Vernon ne l'avaient pas été pendant une durée suffisante pour qu'il ait pu acquérir les connaissances requises en radiologie option radiodiagnostic ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que certains médecins se trouvant dans la même situation se seraient vu reconnaître la qualification est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande le conseil national de l'ordre des médecins au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid A, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Vernon.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274163
Date de la décision : 14/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2006, n° 274163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274163.20060614
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