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14/06/2006 | FRANCE | N°279956

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 14 juin 2006, 279956


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 18 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 17 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. Serge A tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juille

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Vu les autres pièces d...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 18 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 17 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. Serge A tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1998 prononçant son licenciement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été reçu au concours d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement technique ouvert au titre de l'année 1996 ; qu'après une année de stage, il a été admis à accomplir une année de stage supplémentaire, puis définitivement ajourné le 16 juin 1998 par le jury de l'examen de qualification professionnelle au professorat de l'enseignement technique et licencié par un arrêté du 20 juillet 1998 du ministre de l'éducation nationale ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 septembre 1999 ayant rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel prononçant son licenciement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 4 juillet 1972 : Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle (…) ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ci-dessus (…) accomplissent en qualité de professeur stagiaire le stage mentionné aux articles 6 et 11 ci ;dessus. Les professeurs stagiaires sont soumis au cours de l'année de stage, aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu aux articles 6 et 11 ci ;dessus, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1991 dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire, comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM), et, d'autre part, des propositions du directeur de l'IUFM. En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce à partir de l'avis d'un membre d'un des corps d'inspection de la discipline. En tant que de besoin, cet avis peut s'appuyer sur une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection par un membre d'un des corps d'inspection de la discipline, du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées ;

Considérant qu'en jugeant que l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1991 avait créé une différence de traitement entre stagiaires qui n'était pas justifiée par une différence de situation, après avoir relevé que la catégorie des professeurs stagiaires en situation correspondait aux stagiaires ayant déjà exercé des fonctions d'enseignement, et alors même que les critères qui doivent guider l'appréciation du jury académique lors de l'examen de qualification professionnelle sanctionnant l'année de stage peuvent être différenciés pour tenir compte notamment de l'expérience pédagogique antérieurement acquise par les professeurs ;stagiaires, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 22 février 2005 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. Serge A


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279956
Date de la décision : 14/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2006, n° 279956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279956.20060614
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