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14/06/2006 | FRANCE | N°281750

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 14 juin 2006, 281750


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'université de Savoie à lui allouer, en réparation des préjudices subis du fait de la délibération du conseil d'administration de l'université de Savoie relative au poste de professeur des universités n° 519 (section 74), ainsi que de la décision implicite de rejet de sa réclamation, la somme de 12 660 euros, correspondant au traitement dû pour la période du 1er janvier 2000, date de so

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Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'université de Savoie à lui allouer, en réparation des préjudices subis du fait de la délibération du conseil d'administration de l'université de Savoie relative au poste de professeur des universités n° 519 (section 74), ainsi que de la décision implicite de rejet de sa réclamation, la somme de 12 660 euros, correspondant au traitement dû pour la période du 1er janvier 2000, date de son classement au 5ème échelon de la hors classe du corps des maîtres de conférences, au 1er novembre 2003, date de sa nomination et de sa titularisation en qualité de professeur des universités et la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, avec intérêts de droit à compter de la date de la réclamation et capitalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Savoie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 25 juillet 2001, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la délibération du conseil d'administration de l'université de Savoie du 8 juin 1999 émettant un avis favorable à la proposition de la commission de spécialistes de nommer au poste 519 (74ème section) du conseil national des universités un professeur des universités ayant présenté sa candidature à la mutation, au motif que la commission des spécialistes ayant formulé cette proposition était irrégulièrement composée ;

Considérant que l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat le 25 juillet 2001 n'a pas fait disparaître la décision de nomination prononcée sur le poste de professeur des universités en cause, dont l'annulation n'avait pas été demandée par M. A ; que cette décision juridictionnelle n'emportait aucune obligation, ni pour l'Etat, ni pour l'université de Savoie, d'organiser une autre procédure de recrutement ; que M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'université de Savoie serait engagée sur le fondement du retard mis à régulariser sa situation ;

Considérant que M. A soutient également que la faute commise par l'université de Savoie du fait de l'illégalité de l'avis d'une commission de spécialistes irrégulièrement composée a entraîné pour lui un préjudice matériel résultant de la perte d'une chance sérieuse d'accéder dès le 1er septembre 1999 au corps de professeur des universités ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que la commission des spécialistes, dont seuls deux membres avaient été irrégulièrement désignés, s'était, lors de sa délibération litigieuse, prononcée à l'unanimité en faveur du candidat à la mutation, d'autre part, que M. A n'a pas présenté sa candidature au poste ouvert en 2002 dans la même section à l'université de Savoie et n'a été recruté sur un poste de professeur des universités, en dépit de ses candidatures dans d'autres universités, que le 1er novembre 2003 ; que, dans ces conditions, il n'établit ni qu'il aurait perdu une chance sérieuse d'être nommé sur le poste ouvert en 1999 du fait de l'illégalité de la délibération annulée, ni l'existence d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence, du fait de son éviction du concours de recrutement ouvert en 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Savoie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A, à l'université de Savoie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281750
Date de la décision : 14/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2006, n° 281750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281750.20060614
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