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14/06/2006 | FRANCE | N°282317

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 14 juin 2006, 282317


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 25 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCE TELECOM MARINE, dont le siège est ... ; la SOCIETE FRANCE TELECOM MARINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2005 en tant que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé l'ordonnance du 18 janvier 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande présentée en première instance tendant à la condamn

ation de l'Etat à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 1 013 432 e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 25 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCE TELECOM MARINE, dont le siège est ... ; la SOCIETE FRANCE TELECOM MARINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2005 en tant que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé l'ordonnance du 18 janvier 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande présentée en première instance tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 1 013 432 euros, augmentée des intérêts moratoires, à valoir sur le remboursement de la part maritime de la taxe professionnelle auquel elle estime avoir droit au titre de l'année 2001 ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SOCIETE FRANCE TELECOM MARINE,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la SOCIETE FRANCE TELECOM MARINE a demandé au ministre chargé de la mer, le 4 juillet 2002, de lui verser une subvention d'exploitation de 1 013 432 euros correspondant au remboursement d'une partie de la taxe professionnelle auquel elle estime avoir droit au titre de l'année 2001 en application des circulaires ministérielles en date des 8 mars 1990, 19 janvier 1999 et 4 janvier 2001 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 27 juin 2005 en tant que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé l'ordonnance du 18 janvier 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande présentée en première instance tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 1 013 432 euros, augmentée des intérêts moratoires, à valoir sur le versement de la subvention susmentionnée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 611-7 du même code : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué./ (…) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 5, R. 541-1 et R. 611-7 du code du justice administrative que le juge des référés, lorsqu'il statue en matière de provision à l'issue d'une procédure contradictoire, est tenu de communiquer le moyen d'ordre public soulevé d'office sur lequel il entend fonder sa décision ; qu'il peut toutefois procéder à cette communication au cours de l'audience lorsqu'il juge utile la tenue de celle-ci ; que, dans cette hypothèse, la communication du moyen d'ordre public relevé d'office doit être mentionnée dans la décision du juge des référés ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée et des pièces du dossier transmis par la cour administrative d'appel de Paris que le juge des référés de cette cour s'est fondé, pour rejeter la demande de provision de la société requérante, sur le moyen tiré de ce que les circulaires ministérielles sur lesquelles était fondée la créance litigieuse avaient été prises par une autorité incompétente ; que ce moyen n'a pas été invoqué par les parties ; qu'il ne ressort pas des mentions de la minute de l'ordonnance attaquée que ce moyen aurait été communiqué avant l'audience ou au cours de cette dernière ; que, par suite, la SOCIETE FRANCE TELECOM MARINE est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée, qui a été rendue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, est entachée d'irrégularité et doit être annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de provision formée par la société requérante ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée et dans les limites de l'annulation prononcée par la présente décision ;

Considérant qu'en l'absence de texte législatif ou réglementaire l'y habilitant, le ministre chargé de la mer n'était pas compétent pour instituer, par voie de circulaire, un régime de subvention d'exploitation au profit des entreprises d'armement maritime pour compenser une partie de la taxe professionnelle payée par celles-ci ; que les lettres du ministre chargé de la mer que produit la société requérante ne constituent pas, compte tenu de leurs termes, des décisions individuelles attribuant une subvention, susceptibles d'être créatrices de droit au profit de la SOCIETE FRANCE TELECOM MARINE ; qu'il suit de là que la créance invoquée par la société requérante, fondée sur les circulaires susmentionnées, ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANCE TELECOM MARINE n'est pas fondée à demander le versement d'une provision à valoir sur la subvention susmentionnée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE FRANCE TELECOM MARINE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris en date du 27 juin 2005 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE FRANCE TELECOM MARINE devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de ses requêtes présentées devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Paris sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCE TELECOM MARINE et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 282317
Date de la décision : 14/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - OBLIGATION DE RELEVER D'OFFICE ET DE COMMUNIQUER LES MOYENS D'ORDRE PUBLIC (ART - R - 611-7 DU CJA) - EXISTENCE - INCOMPÉTENCE DE L'AUTEUR D'UN ACTE INVOQUÉ PAR LE DEMANDEUR.

54-03-015-03 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 5, R. 541-1 et R. 611-7 du code du justice administrative que le juge des référés, lorsqu'il statue en matière de provision à l'issue d'une procédure contradictoire, est tenu de communiquer le moyen d'ordre public soulevé d'office sur lequel il entend fonder sa décision. Il peut toutefois procéder à cette communication au cours de l'audience lorsqu'il juge utile la tenue de celle-ci. Dans cette hypothèse, la communication du moyen d'ordre public relevé d'office doit être mentionnée dans la décision du juge des référés. Dès lors que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur d'un acte invoqué par le requérant, quoique fondé, n'a pas été soulevé, le juge des référés a l'obligation de le relever d'office et de le communiquer préalablement aux parties conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - INCOMPÉTENCE DE L'AUTEUR DE L'ACTE INVOQUÉ PAR LE DEMANDEUR - CONSÉQUENCE - MOYEN DEVANT ÊTRE RELEVÉ D'OFFICE ET COMMUNIQUÉ AUX PARTIES PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS STATUANT EN MATIÈRE DE PROVISION À L'ISSUE D'UNE PROCÉDURE CONTRADICTOIRE.

54-07-01-04-01-02 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 5, R. 541-1 et R. 611-7 du code du justice administrative que le juge des référés, lorsqu'il statue en matière de provision à l'issue d'une procédure contradictoire, est tenu de communiquer le moyen d'ordre public soulevé d'office sur lequel il entend fonder sa décision. Il peut toutefois procéder à cette communication au cours de l'audience lorsqu'il juge utile la tenue de celle-ci. Dans cette hypothèse, la communication du moyen d'ordre public relevé d'office doit être mentionnée dans la décision du juge des référés. Dès lors que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur d'un acte invoqué par le requérant, quoique fondé, n'a pas été soulevé, le juge des référés a l'obligation de le relever d'office et de le communiquer préalablement aux parties conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2006, n° 282317
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282317.20060614
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