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14/06/2006 | FRANCE | N°283822

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 14 juin 2006, 283822


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 4 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Nelly A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 12 mai 2005 la suspendant du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé pub

lique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 4 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Nelly A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 12 mai 2005 la suspendant du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124 ;3 du code de la santé publique : Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional (…) pour une période déterminée (…). Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil et établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé (…), le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 12 mai 2005, confirmant la décision du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile ;de ;France du 15 février 2005, qui l'a suspendue du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois ;

Considérant que la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, prise sur le fondement de l'article R. 4124 ;3 du code de la santé publique, n'est pas une décision juridictionnelle et n'a pas le caractère d'une sanction ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations des articles 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'ait pu librement choisir l'expert qu'elle a désigné pour la représenter ou que le rapport d'expertise n'ait pas été établi par trois médecins conformément aux dispositions de l'article R. 412-3 du code de la santé publique ; que la circonstance que la date d'examen mentionnée dans le rapport d'expertise serait erronée est sans influence sur la régularité de l'expertise ;

Considérant qu'il ne ressort pas des termes du rapport d'expertise que celui-ci ait porté atteinte au respect de la vie privée de l'intéressée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement professionnel de l'intéressée révélait, à la date de la décision attaquée, un état pathologique pouvant être regardé comme dangereux pour l'exercice de sa profession de médecin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nelly A, au conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283822
Date de la décision : 14/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2006, n° 283822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283822.20060614
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