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19/06/2006 | FRANCE | N°294373

France | France, Conseil d'État, 19 juin 2006, 294373


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Renée A, demeurant ...... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 16 janvier 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a radié l'Hôtel du Parc de la liste des hôtels de tourisme ;

2

°) de suspendre l'exécution de cet arrêté préfectoral ;

elle soutient que la dé...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Renée A, demeurant ...... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 16 janvier 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a radié l'Hôtel du Parc de la liste des hôtels de tourisme ;

2°) de suspendre l'exécution de cet arrêté préfectoral ;

elle soutient que la décision qu'elle conteste l'empêche de continuer à exploiter son établissement et porte ainsi une atteinte grave à la liberté du commerce et de l'industrie ; que le préfet n'était pas compétent pour prendre cette décision ; que les droits de la défense ont été méconnus ; qu'elle n'a pas commis de manquements de nature à justifier une telle mesure ; qu'eu égard aux conséquences que celle-ci entraîne, la condition d'urgence est remplie ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle, enregistrée le 15 juin 2006, présentée par Mme A ;

Vu l'ordonnance attaquée et l'arrêté litigieux du préfet de la Haute-Garonne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le décret n° 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés saisi en appel, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le classement des hôtels de tourisme est subordonné au respect de conditions et qu'il appartient à l'autorité administrative de mettre fin au classement lorsque ces conditions ne sont plus remplies ; que le préfet de la Haute-Garonne, saisi de plusieurs plaintes, a, conformément à l'avis de la commission départementale de l'action touristique, radié l'hôtel exploité par la requérante de la catégorie des hôtels de tourisme « deux étoiles » ;

Considérant, d'une part, qu'une telle décision, qui n'interdit pas d'exploiter un hôtel, ne porte pas, par elle-même atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, laquelle s'apprécie au demeurant au regard des dispositions qui régissent les conditions d'exercice des activités professionnelles ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives que le préfet n'est pas manifestement incompétent pour prendre une telle mesure individuelle ; qu'il ressort de l'instruction écrite et des débats tenus au cours de l'audience publique de première instance que Mme A a été informée tant des griefs retenus à son encontre que de la mesure envisagée et que les faits qui lui sont reprochés ne paraissent pas inexacts ; qu'ainsi aucun des moyens qu'elle invoque ne fait apparaître d'illégalité manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme A est dénué de fondement ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Renée A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Renée A.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 294373
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2006, n° 294373
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:294373.20060619
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