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28/06/2006 | FRANCE | N°257348

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 28 juin 2006, 257348


Vu 1°), sous le n° 257348, la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du président directeur-général de La Poste fixant les tarifs d'expédition des Ecoplis à compter du 1er juin 2003 et la décision implicite du ministre chargé des postes homologuant lesdits tarifs ;

Vu 2°), sous le n° 279547, la requête, enregistrée le 12 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M

. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du président directeur-...

Vu 1°), sous le n° 257348, la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du président directeur-général de La Poste fixant les tarifs d'expédition des Ecoplis à compter du 1er juin 2003 et la décision implicite du ministre chargé des postes homologuant lesdits tarifs ;

Vu 2°), sous le n° 279547, la requête, enregistrée le 12 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du président directeur-général de La Poste fixant les tarifs d'expédition des Ecoplis et des lettres à destination des autres pays européens à compter du 1er mars 2005 et la décision implicite du ministre chargé des postes homologuant lesdits tarifs ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A, qui sont dirigées contre des décisions du Président directeur général de La Poste fixant certains tarifs d'expédition des lettres et contre les décisions implicites du ministre chargé des postes homologuant ces tarifs, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, le service universel postal comprend des offres de services nationaux et transfrontières d'envois postaux d'un poids inférieur ou égal à 2 kilogrammes, de colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes, d'envois recommandés et d'envois à valeur déclarée ; qu'aux termes du 1° de l'article 33 du cahier des charges de La Poste, approuvé par le décret susvisé du 29 décembre 1990 : a) Principes généraux et modalités d'évolution tarifaire : / Les tarifs des services faisant partie de la prestation du service universel aux usagers doivent tenir compte des coûts. Pour des catégories homogènes de prestations et de clients, un tarif unique est appliqué sur l'ensemble du territoire. (…) / (…) b) Fixation des tarifs des services dont l'exclusivité est réservée à La Poste : / Les propositions tarifaires de La Poste sont soumises au ministre chargé des postes et au ministre chargé de l'économie et des finances. A défaut d'opposition notifiée dans un délai d'un mois suivant cette transmission, ces tarifs sont réputés homologués ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la différence des tarifs d'expédition entre les Ecoplis et les lettres normales est justifiée par la différence dans le service rendu, résultant des délais de distribution respectifs de ces deux catégories de courriers ; que si le requérant soutient que la différence de tarif d'envoi entre les plis à destination de la France et ceux destinés à d'autres pays européens est de nature à porter atteinte à la liberté de prestation de services au sein de l'Union européenne, il n'a pas assorti ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées, fixant ou homologuant certains tarifs postaux ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes susvisées de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257348
Date de la décision : 28/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2006, n° 257348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:257348.20060628
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