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28/06/2006 | FRANCE | N°269538

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 28 juin 2006, 269538


Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 mars 2004, et les mémoires complémentaires enregistrés les 16 et 29 septembre 2004 et le 8 octobre 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Annick A, de

meurant ... ; Mme A demande :

1°) l'annulation de la délibérati...

Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 mars 2004, et les mémoires complémentaires enregistrés les 16 et 29 septembre 2004 et le 8 octobre 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Annick A, demeurant ... ; Mme A demande :

1°) l'annulation de la délibération du jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de la protection judiciaire de la jeunesse au titre de l'année 2003 en tant qu'elle a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des candidats retenus, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) qu'elle soit déclarée admise à cet examen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1997 relatif aux modalités d'organisation de l'épreuve de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant que l'arrêté du 3 juillet 1997 relatif aux modalités d'organisation de l'épreuve de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de la protection judiciaire de la jeunesse prévoit, en son article 5, que l'examen professionnel comporte une épreuve orale d'une durée de trente minutes qui fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : « Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus./ Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année./ En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note supérieure à 12 sur 20./ Le nombre de points obtenus par chaque candidat est communiqué à la commission administrative paritaire compétente. » ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne font pas obligation au jury d'admettre tout candidat ayant obtenu une note supérieure à 12 sur 20 à l'unique épreuve que comporte cet examen professionnel ; que, dès lors, Mme A n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de la protection judiciaire de la jeunesse au titre de l'année 2003 en tant qu'elle n'a pas été déclarée admise au seul motif qu'elle avait obtenu une note de 12,5 sur 20 ; que par voie de conséquence, le surplus de ses conclusions doit également être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269538
Date de la décision : 28/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2006, n° 269538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269538.20060628
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