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28/06/2006 | FRANCE | N°269604

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 28 juin 2006, 269604


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nouri B pour Mme Fatma A, demeurant ... (07310 Algérie) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2003 par laquelle le consul général de France à Annaba a rejeté sa demande de délivrance d'un visa de court séjour « ascendant ressortissant français » ;

2°) d'annuler la décision du 6 mai 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ce rejet ;

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°) d'annuler la décision implicite du consul général de France à Annaba rejetant sa dem...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nouri B pour Mme Fatma A, demeurant ... (07310 Algérie) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2003 par laquelle le consul général de France à Annaba a rejeté sa demande de délivrance d'un visa de court séjour « ascendant ressortissant français » ;

2°) d'annuler la décision du 6 mai 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ce rejet ;

3°) d'annuler la décision implicite du consul général de France à Annaba rejetant sa demande de visa du 10 décembre 2003 ;

4°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard à ses termes, la requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du consul général de France à Annaba du 24 septembre 2004 refusant de lui délivrer le visa d'entrée et de court séjour en France qu'il sollicitait, et de la décision en date du 6 mai 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ce refus ; qu'en outre, la requérante demande également l'annulation de la décision implicite de rejet du consul sur la demande de visa qui lui a été adressée le 10 décembre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des deux décisions du consul général de France à Annaba :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la saisine de cette commission « … est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; qu'il ressort de ces dispositions que la décision de la commission s'est substituée à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre les décisions du consul général de France à Annaba en date du 24 septembre 2004 sont sans objet et, par suite, irrecevables ; que si Mme A a adressé le 10 décembre 2003, une nouvelle demande tendant à l'annulation du refus du consul général de France à Annaba de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision implicite de rejet du consul, présentée directement devant le Conseil d'Etat, sont recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant en premier lieu, que la circonstance que la requérante avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;

Considérant que Mme A a sollicité un visa de court séjour pour venir rendre visite à son fils de nationalité française ; que, pour rejeter le recours de Mme A, la commission s'est fondée sur l'absence de ressources personnelles suffisantes de la requérante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, la commission ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de Mme A et ses enfants ne soient pas en mesure de rendre visite à Mme A dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté, en l'absence de circonstances particulières, au droit de Mme A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à BMme Fatma A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269604
Date de la décision : 28/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2006, n° 269604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269604.20060628
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