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28/06/2006 | FRANCE | N°275159

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 juin 2006, 275159


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA NIEVRE ; le PREFET DE LA NIEVRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 27 octobre 2004 en tant qu'il fixe l'Arménie comme pays à destination duquel M. Arthur A sera reconduit et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA NIEVRE ; le PREFET DE LA NIEVRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 27 octobre 2004 en tant qu'il fixe l'Arménie comme pays à destination duquel M. Arthur A sera reconduit et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Kachatrian devant le tribunal administratif de Dijon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A de nationalité arménienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 août 2004, de la décision du PREFET DE LA NIEVRE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A doit être regardé comme fixant l'Arménie comme pays de destination ; que si à l'appui des conclusions qu'il a dirigées contre cette décision, M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité en raison de l'origine azérie de sa tante qui l'a élevé, il n'apporte pas d'éléments de nature à l'établir ; que s'il fait état de risques de poursuites judiciaires dans son pays en raison de son refus d'accomplir ses obligations militaires, il n'établit pas, compte tenu des motifs de ce refus, être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; que, d'ailleurs, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 17 décembre 2003 confirmée le 26 juillet 2004 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'il en résulte que le PREFET DE LA NIEVRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 27 octobre 2004 en tant qu'il fixe l'Arménie comme pays à destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y lieu d'annuler l'article 1er du jugement attaqué, ainsi que son article 2 mettant à la charge de l'Etat la somme de 600 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 12 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. A devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2004 en tant qu'il fixe l'Arménie comme pays de destination et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Nièvre, à M. Arthur A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275159
Date de la décision : 28/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2006, n° 275159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275159.20060628
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