Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Julien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 36347 du 2 mars 2005 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte au certificat de sécurité sauvetage nécessaire à l'exercice de la profession de steward ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de la combinaison du 2° et du 5° a) et d) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial : Pour obtenir l'attestation d'aptitude physique et mentale prévue par l'annexe I à l'arrêté du 20 août 1956 modifié par l'arrêté du 5 juillet 1984, relatif à la carte de stagiaire de personnel navigant commercial susvisé, le personnel navigant commercial doit satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale fixées à l'annexe au présent arrêté ; que cette annexe a, dans son deuxième alinéa, prévu que « lors de la visite d'admission, les affections évolutives susceptibles de conduire à une inaptitude ultérieure sont éliminatoires (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour déclarer M. A inapte aux fonctions de personnel navigant commercial, le conseil médical de l'aviation civile s'est fondé sur la seule circonstance que celui-ci est séropositif au virus de l'immunodéficience humaine, sans rechercher si l'affection est entrée dans une phase évolutive, et alors même que le requérant soutient, sans être contredit, que son état physique ne justifie aucun traitement médical ; que par suite, le conseil médical de l'aéronautique civile a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision n° 36347 du 2 mars 2005 du conseil médical de l'aéronautique civile est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Julien A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.