Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de M. Y... B, par M. X... A régulièrement mandaté par celui-ci, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 février 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France en Syrie refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les circonstances que M. A, qui s'engage à héberger le requérant en France, soit le fils d'un ancien combattant de l'armée française et qu'il ait un engagement politique ne donnent à M. B, ressortissant syrien, aucun droit particulier à l'entrée et au séjour en France et sont, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « …c) … disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (…) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ; que pour rejeter le recours de M. B, qui n'a fourni aucune information sur sa situation professionnelle actuelle, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est, en premier lieu, fondée sur l'insuffisance de ses ressources personnelles pour faire face aux frais de voyage et de séjour en France ; que s'il soutient que son cousin s'engage à l'héberger pour le séjour projeté, il ne verse aucune pièce justificative attestant des ressources de celui-ci pour pourvoir aux dépenses occasionnées par un tel séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce motif, la commission ait fait une inexacte application des stipulations susmentionnées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, M. B, alors âgé de 35 ans, était célibataire et dans une situation précaire en Syrie ; qu'ainsi la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder, en second lieu, sur le risque migratoire que présentait la demande du requérant ;
Considérant enfin que si la décision contestée fait obstacle à la venue de M. B en France auprès de son cousin, il n'est, en tout état de cause, fait état d'aucun élément empêchant M. A de lui rendre visite en Syrie ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive au droit, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au respect de la vie privée et familiale de M. B ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... B et au ministre des affaires étrangères.